Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 20 janvier et 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les mêmes conditions, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Bahuon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 mai 1993, est entrée en France dans le courant du mois de septembre 2018. Le 29 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Cette demande a été réceptionnée le 4 septembre 2024 par le préfet du Morbihan, qui n’a pas apporté de réponse, de sort qu’à l’issue d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 4 janvier 2025. Par un courrier du 10 janvier 2025, réceptionné le 15 janvier, Mme B… a demandé au préfet de lui communiquer les motifs du rejet de sa demande en application de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par un arrêté du 10 décembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé la demande de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France au mois de septembre 2018, soit depuis plus de sept ans à la date de la décision litigieuse, qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis mai 2022, que leur vie commune est justifiée depuis le 1er janvier 2022, date de prise d’effet du contrat de bail, jusqu’à janvier 2026. Il en résulte qu’elle doit être regardée comme entretenant avec cette personne une relation réelle et stable depuis près de quatre ans à la date de l’arrêté en litige. De plus, Mme B… justifie de son souhait de s’insérer professionnellement, en produisant une promesse d’embauche en tant qu’employée de caisse et de boucherie, ainsi que la demande d’autorisation de travail formulée le 3 mars 2024, restée sans réponse. Dans ces conditions, si le séjour de Mme B… sur le territoire est resté irrégulier jusqu’à sa demande de titre, l’intéressée doit être regardée comme disposant de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français, au regard de ses attaches personnelles et de son insertion professionnelle dans la société française. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que, par la décision contestée portant refus de séjour, le préfet du Morbihan a porté atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations visées au point 2 et à en solliciter l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet du Morbihan délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B….
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé le titre de séjour sollicité par Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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