Désistement 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2024, n° 2312239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2023, N° 2312474/1-2 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2312474/1-2 du 13 octobre 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B, enregistrée le 30 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université Sorbonne Paris Nord a refusé sa candidature au Master 1 mention Santé publique, parcours Santé, sécurité au travail (SST).
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, l’université Sorbonne Paris Nord, représentée par Me Charrel, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de M. B, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et demande à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 13 août 2024, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. () ».
3. L’article R. 414-2 du code de justice administrative dispose : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat () peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par un courrier du 13 août 2024, mis à disposition du requérant par voie électronique au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, consulté le jour même par l’intéressé et, dès lors, réputé notifié à cette date en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 dudit code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans un délai d’un mois et a été informé de ce que, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la requête. Ce courrier étant resté sans réponse à l’issue du délai d’un mois, courant du 14 août 2024, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à l’université Sorbonne Paris Nord la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de l’université Sorbonne Paris Nord tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Sorbonne Paris Nord.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312239
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