Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2607002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2026 et le 1er avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer de manière effective les conditions matérielles d’accueil, en lui attribuant un hébergement ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile, dans les conditions prévues par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est gravement handicapé depuis une blessure par éclat de bombe en 2016, qu’il se déplace en fauteuil roulant, qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne, et qu’il a besoin en urgence d’un logement adapté à son état de santé ;
- la carence de l’OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, et à la dignité de la personne humaine, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de M. Ablard, juge des référés,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant libyen né le 17 mai 1989, est entré en France le 12 janvier 2026. Il a présenté une demande d’asile le 15 janvier 2026 et accepté le même jour des conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au directeur général de l’OFII de lui octroyer de manière effective les conditions matérielles d’accueil en lui attribuant un hébergement, ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile, dans les conditions prévues par l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. L’article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d’accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article 17 de cette directive : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 (…) ». Selon l’article 18 de cette même directive : « (…) 9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / (…) b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». L’article L 552-1 du même code dispose que : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Selon l’article L. 552-8 du code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Enfin, aux termes de l’article D. 553-18 du code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ».
7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
8. Il résulte de l’instruction qu’alors que M. B…, demandeur d’asile gravement handicapé, a bénéficié le 15 janvier 2026 des conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne lui a pas offert d’hébergement. Il résulte de cette carence que M. B… est contraint de vivre dans la rue. Si l’OFII soutient en défense qu’il est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce qu’une proposition d’hébergement soit faite au requérant, eu égard à sa situation de particulière vulnérabilité. A cet égard, si l’OFII fait valoir que l’état de santé de l’intéressé nécessite en réalité un accueil dans une structure médicale spécialisée, il résulte en tout état de cause de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que le requérant est actuellement contraint de vivre dans la rue ou des lieux publics. Dans ces conditions, l’absence de proposition d’un hébergement au requérant revêt le caractère d’une carence constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par ailleurs, compte tenu de l’état de grande vulnérabilité du requérant résultant de son handicap, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile à M. B…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, si le requérant demande par ailleurs le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, il résulte des pièces produites en défense par l’OFII que l’intéressé bénéficie effectivement de cette allocation depuis le 15 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’attribuer un hébergement pour demandeurs d’asile à M. B…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’État versera la somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à son conseil, Me Djemaoun, et au directeur général de l’OFII.
Fait à Cergy, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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