Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 oct. 2025, n° 2516399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. et Mme C…, agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A… C…, représentés par Me le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’affectation prise le 1er septembre 2025 par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au recteur de l’académie de Versailles d’affecter leur fille au lycée Rabelais à Meudon (92190) ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, outre le fait que la rentrée scolaire a déjà eu lieu, la décision litigieuse emporte des conséquences graves et immédiates sur la situation personnelle de leur enfant, affecte directement le bon déroulement de sa scolarité en ce qu’elle implique un trajet de deux heures au quotidien et porte ainsi atteinte à son état de santé ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’erreurs de droit, en méconnaissance des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’éducation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516409, enregistrée le 11 septembre 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu’une décision d’affectation conforme à leur demande leur a été notifiée, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme C…, agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure A… C…, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’affectation prise le 1er septembre 2025 par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
2. Le recteur de l’académie de Versailles fait valoir en défense que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 18 septembre 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a notifié à M. et Mme C… une décision d’affectation de leur enfant en 1ere générale au lycée Rabelais situé à Meudon. Dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requête présentées par M. et Mme C… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme D… C… et au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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