Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2304251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2304251, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 1er et 7 août 2023, le 9 septembre 2024, le 10 octobre 2024 et le 11 novembre 2024, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 2188-1 du 5 mai 2023 émis par la région Nouvelle-Aquitaine à son encontre d’un montant de 1 049 313,15 euros ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il n’est pas signé en méconnaissance du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il est insuffisamment motivé et méconnaît l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu’il n’est fondé sur aucune décision et qu’à supposer qu’il soit fondé sur le courrier du 29 mars 2023 celui-ci a été édicté sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire, méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration la subvention ne pouvait être retirée dès lors que son octroi n’était assorti d’aucune condition et que les règles de la commande publique ont été respectées et le président de la région Nouvelle-Aquitaine s’est estimé à tort lié par le rapport de la commission interministérielle de coordination des contrôles ;
- le principe d’impartialité a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 9 octobre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a été enregistré le 11 septembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
II. Par une requête n° 2305292 et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2023, le 14 octobre 2024 et les 9, 13 et 21 mars 2025, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable et d’assainissement (SIAEPA) du Cubzadais-Fronsadais, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 du président de la région Nouvelle-Aquitaine portant retrait de l’aide européenne FEDER qui lui avait été attribuée dans le cadre de la mise en place d’une unité de méthanisation avec valorisation énergétique du biogaz par injection sur la STEP de Porto ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, la subvention ne pouvait être retirée dès lors que son octroi n’était assorti d’aucune condition et que les règles de la commande publique ont été respectées en l’absence de tout conflit d’intérêt ;
- le président de la région Nouvelle-Aquitaine s’est estimé à tort lié par le rapport de la commission interministérielle de coordination des contrôles ;
- le principe d’impartialité a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et les 11, 17 et 26 mars 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2014/25/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
- les observations de Me Simon, représentant le SIAEPA, et de M. A…, représentant la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
1. Le SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais est un syndicat mixte composé de plusieurs communautés de communes situées dans l’aire d’agglomération de Saint-André-de-Cubzac entre la Dordogne et le département de la Charente-Maritime. Le SIAEPA, initialement créé pour la mise en place d’un réseau de distribution d’eau potable, s’est vu attribuer la compétence assainissement collectif en 1981 puis, le 1er janvier 2004, la compétence assainissement individuel avec la création d’un SPANC. Dans le cadre de sa compétence en matière d’assainissement le SIAEPA a dû mener un projet d’extension de la station d’épuration de Porto située sur le territoire de la commune de Cubzac-les-Ponts pour atteindre une capacité de 30 000 équivalents-habitants. Le projet prévoyait notamment la mise en place d’une unité de méthanisation pour traiter les boues et les graisses de l’assainissement et également les biodéchets. Un marché public pour la réalisation de ce projet a été signé avec un groupement d’entreprises le 19 juillet 2017. Le 13 juillet 2018, le SIAEPA a déposé auprès des services de la région Nouvelle-Aquitaine un dossier de demande de subvention du fonds européen de développement régional (FEDER). Une aide d’un montant prévisionnel maximum de 1 911 527 euros a été accordée pour la mise en place de l’unité de méthanisation par un arrêté du président de la région Nouvelle-Aquitaine du 11 octobre 2018. Une convention attributive a été signée entre la région et le SIAEPA le 8 mars 2019. Puis, par un avenant du 27 février 2020, le montant maximal prévisionnel a été ramené à la somme de 1 593 979,09 euros. Au final, le montant de l’aide versée au SIAEPA a été de 1 049 313,15 euros. Les travaux de la station d’épuration et donc de l’unité de méthanisation se sont achevés en 2022. Toutefois, en décembre 2022 la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a décidé d’un audit sur cette opération. Le rapport de cette commission, estimant qu’il existait des situations s’apparentant à des conflits d’intérêt, a conclu à ce que la dépense relative au marché soit rejetée. Le 29 mars 2023, le président de la région Nouvelle-Aquitaine a adressé au SIAEPA un courrier indiquant qu’il allait être procédé à un retrait de l’aide FEDER en raison d’une réduction du coût éligible du projet du fait du non-respect des règles de la commande publique. Le SIAEPA a formé un recours gracieux le 24 mai 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2305292, le SIAEPA demande l’annulation de la décision du 29 mars 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le 5 mai 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a émis un titre de perception d’un montant de 1 049 313,15 euros à l’encontre du SIAEPA. Ce dernier demande l’annulation de ce titre par la requête n° 2304251.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2304251 et 2305292 ont été présentées par un même requérant, portent sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2023 :
3. D’une part, les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu’elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d’attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.
4. Il n’est pas sérieusement contesté qu’avant de prendre la décision du 29 mars 2023, la région Nouvelle-Aquitaine n’a pas invité le SIAEPA à présenter des observations. A cet égard, la circonstance que le SIAEPA ait pu présenter des observations au cours de l’audit qui a été mené par la CICC ne saurait pallier l’absence de contradictoire qui aurait dû être mis en œuvre par la région avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le SIAEPA qui n’a pas été mis en mesure de discuter utilement les griefs susceptibles d’être retenus par la région afin de retirer la subvention FEDER a été privée d’une garantie et est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Toutefois, aux termes de l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
6. L’article 42 de la directive 2014/25/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE stipule que : « Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs prennent les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêt survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques. La notion de conflit d’intérêts vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur ou d’un prestataire de services de passation de marché agissant au nom du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d’en influencer l’issue ont, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché ».
7. L’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics applicable en l’espèce dispose que : « I. – Les acheteurs peuvent exclure de la procédure de passation du marché public : (…) 5° Les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ».
8. Pour retirer le bénéfice de la subvention FEDER accordée au SIAEPA par un arrêté du président du conseil régional de la région Nouvelle-Aquitaine le 11 octobre 2018, la région s’est fondée, dans la décision attaquée, sur le non-respect par le requérant des règles de la commande publique. A cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant tant les dispositions et stipulations précitées que la convention qu’il a conclu avec la région le 8 mars 2019 impliquait qu’il respecte ces règles afin de pouvoir bénéficier de la subvention.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la CICC du 25 janvier 2023 que la circonstance que le marché de « mise en place d’une unité de méthanisation et valorisation énergétique du biogaz par injection sur la STEP de PORTO » a été octroyé au groupement HES, Capraro & Cie, OTV et MSE Toulouse révélerait une situation de conflit d’intérêt dès lors que la société HES était présidée par le frère du président du cabinet Merlin lequel avait conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec le SIAEPA pour notamment réaliser la procédure de passation du marché de réalisation de l’unité de méthanisation. Le rapport relève également que la société SOGEDO présidée par le même président que la société HES, disposait d’une délégation de service public pour la gestion de la station d’épuration qui lui aurait permis de transmettre des informations à la société HES que les autres candidats n’ont pas eu.
10. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que le cabinet Merlin comprend près de cinq cent salariés et une quarantaine d’agences en France. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que c’est l’agence de Bordeaux, située à Saint-André-de-Cubzac, qui était attributaire du marché de maitrise d’œuvre et que c’est elle qui a réalisé l’ensemble des prestations dans la mise en place de la procédure d’appel d’offre pour le marché de travaux de construction de la station d’épuration. Les documents produits par le requérant montrent que le directeur de cette agence disposait d’une délégation de pouvoir et aucun élément ne permet de démontrer que le président du cabinet Merlin aurait pris part à la procédure. Par ailleurs, si la société HES a été déclarée attributaire du marché de travaux, c’est dans le cadre d’un groupement conjoint réunissant plusieurs entreprises. En outre, il est constant que sur les trois groupements intéressés par la procédure d’appel d’offre qui ont participé à la visite sur place le 7 mars 2017 seul le groupement dont la société HES était mandataire a présenté une offre, les deux autres ayant déclaré dans des courriers des 14 et 18 avril 2017 que leur charge de travail ne permettait pas de présenter une offre. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la société SOGEDO aurait communiqué à la société HES des informations ignorées par les autres groupements ayant participé à la visite sur place alors même que le projet consistait à refaire dans sa quasi intégralité la station d’épuration. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la participation de l’agence locale du cabinet Merlin à la procédure et l’attribution du marché au groupement dont le mandataire était la société HES permettent légitimement de penser qu’il y aurait eu une influence sur le déroulé de la procédure d’appel d’offre et donc un conflit d’intérêt. Par suite, en se fondant sur le non-respect des règles de la commande publique pour retirer la subvention octroyée au SIAEPA la région Nouvelle-Aquitaine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions de la requête n°2304251 aux fins d’annulation et de décharge :
12. Le SIAEPA soutient que le titre de perception du 5 mai 2023, demandant le remboursement de l’aide versée par la région, serait illégal puisque fondé sur la décision du 29 mars 2023 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de retirer la subvention qui avait été accordée. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 29 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit et doit être annulée. Ainsi, l’illégalité de cette décision prive de base légale le titre de perception du 5 mai 2023 et implique que le SIAEPA soit déchargé de la somme réclamée.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le SIAEPA est fondé à demander l’annulation du titre de perception n° 2188-1 émis à son encontre le 5 mai 2023 et la décharge de la somme de 1 049 313,15 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine du 29 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Le titre de perception n° 2188-1 émis à l’encontre du SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais le 5 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Le SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais est déchargé de la somme de 1 049 313,15 euros.
Article 4 : La région Nouvelle-Aquitaine versera au SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SIAEPA du Cubzadais-Fronsadais et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Directive 2014/25/UE du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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