Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 nov. 2025, n° 2504415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504415 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Trait d'Union 58, l' association « Droit de savoir Devoir d'agir » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2025, l’association « Droit de savoir Devoir d’agir » soumet au tribunal un litige concernant la communication, par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, d’un certain nombre de documents concernant l’association Trait d’Union 58.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». L’article R. 911-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ».
3. Par un jugement n° 2402620 du 10 juillet 2025, le président du tribunal administratif, d’une part, a annulé la décision par laquelle le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a implicitement refus de communiquer à l’association « Droit de savoir Devoir d’agir » le bilan financier et le compte de résultat détaillé de l’association Trait d’union 58 au titre de l’année 2023 et les bilans et des comptes de résultat annuels de l’exploitation, par la société SAJ, du bar-restaurant aménagé dans la salle de la Chaussade au titre des années 2019 à 2013 et, d’autre part, a ordonné à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire de communiquer à l’association ces documents administratifs dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
4. Le 10 août 2025, l’association « Droit de savoir Devoir d’agir », estimant que la commune de Cosne-Cours-sur-Loire n’avait pas correctement exécuté le jugement du 10 juillet 2025, a demandé au tribunal d’en assurer l’exécution. Au vu des informations qu’il a recueillies auprès de la commune, le président du tribunal a décidé, le 27 août 2025, de procéder au classement administratif de cette demande.
5. La décision de classement administratif prise le 27 août 2025 en application de l’article R. 921-5 du code de justice administrative, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à l’association « Droit de savoir Devoir d’agir », par la voie de l’application « Télérecours citoyens », le 28 août 2025. L’association n’a pas contesté cette décision dans le délai de recours qui expirait en l’espèce le 29 septembre 2025 à minuit.
6. Par la présente requête, l’association « Droit de savoir Devoir d’agir » doit être regardée comme demandant de nouveau au tribunal d’assurer l’exécution du jugement rendu le 10 juillet 2025 au motif que, selon elle, la commune n’en a pas faite une complète exécution et doit ainsi nécessairement être regardée comme contestant le bien-fondé de la décision de classement du 27 août 2025. Toutefois, l’association, qui n’a pas exercé en temps utile la voie de droit qui lui était ouverte, n’est manifestement pas recevable à contester, par une autre voie, cette décision du 27 août 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association requérante peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association droit de savoir devoir d’agir est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association droit de savoir devoir d’agir.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Fait à Dijon le 26 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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