Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2509286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 13 octobre 2025, M. F… E…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente.
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut se prévaloir de circonstances humanitaires ;
et elle et est empreinte, pour le même motif, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été transmise au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. E… a méconnu son droit d’être entendu et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes ;
- et les observations de M. E…, assisté de M. A… D…, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 10 mai 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a fait l’objet, le 16 avril 2025, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il a été interpellé le 20 septembre 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de l’Alma à Lille à 14h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien et avait fait l’objet d’une décision de retour, il a été placé en centre de rétention administrative. Par la présente requête, M. E… sollicite l’annulation de l’ensemble des décisions édictées à son encontre le 16 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 71 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… C… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. E… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience, ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’a pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 20 septembre 2025, au cours de laquelle il a notamment été informé de la possibilité qu’il fasse l’objet d’une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine et qu’il soit assigné à résidence. Et il ne fait état en l’espèce, d’aucune circonstance de droit ou de fait qui lui aurait permis de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. E…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. E… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, à l’âge de 19 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y résider avant le mois de novembre 2023, alors qu’il était âgé de 20 ans. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme n’y séjournant irrégulièrement que depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Il n’allègue pas disposer d’attaches familiales sur le territoire français et a indiqué, lors de son audition par les services de police, que sa famille résidait en Algérie. A cet égard, il a précisé à l’audience que son père et l’un de ses frères résidaient en Algérie et que sa mère et son second frère seraient entrés il y a quelques mois sur le territoire français. Toutefois, si ces derniers seraient, selon ses dires, entrés en France avec des visas, ils n’y auraient pas sollicité la délivrance de certificats de résidence algériens. La régularité de leur séjour n’est, en tout état de cause, pas établie. En outre, M. E… n’établit pas, par la seule production de 4 copies de factures d’électricité, dont une est libellée au nom de M. E… et dont l’adresse ne correspond pas à celle où il recevait ses fiches de paie, qu’il n’est pas, ainsi qu’il l’avait déclaré aux services de police, sans domicile fixe. Et, s’il fournit des fiches de paie montrant qu’il a travaillé, à raison de 65 heures mensuelles, en qualité d’aide boulanger pâtissier de novembre 2023 à février 2025, il demeure, ainsi qu’il l’a confirmé à l’audience, où il a mentionné avoir travaillé jusqu’en mai 2025, qu’il ne travaillait pas au jour d’adoption de la décision attaquée. Ainsi, il ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par suite, les conclusions de M. E… à fin d’annulation de la décision du 16 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. E… se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier qu’il est entré irrégulièrement en France, où il n’a jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien, qu’il a fait état de sa volonté de demeurer en France et donc de ne pas exécuter la décision d’éloignement prise à son encontre, qu’il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Nord le 15 avril 2022 et qu’il n’a justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni, en se bornant à produire 4 copies de factures d’électricité à l’authenticité douteuse, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, d’une résidence effective affectée à son habitation. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de constater l’absence de résidence effective de M. E…, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, dans l’application de ces dispositions, une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. E…, qui déclare séjourner en France depuis l’année 2022 n’y a jamais formulé de demande de protection internationale. En outre, M. E… n’a fait état, dans son recours, lors de son audition par les services de police, où il a déclaré avoir quitté son pays car « c’est la merde là-bas », ou, spontanément, à l’audience, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie, où vit sa famille. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. E…, l’absence de justification de toute considération humanitaire, la durée de son séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, l’absence, relevée à tort, de précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public et en faisant application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, si le comportement en France de M. E… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il déclare être entré irrégulièrement en France, il doit être regardé comme n’y séjournant, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que depuis une date récente à la date d’adoption de la décision attaquée. Enfin, il ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni d’aucune relation stable et intense et ne fait état d’aucun lien particulier avec la France. Ainsi M. E…, qui ne se prévaut en outre d’aucune circonstance humanitaire, n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation ou méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, M. E… n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire
- Travailleur à domicile ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Tva ·
- Titre ·
- Sociétés
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Habitat ·
- Congé de maladie ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Médecin ·
- Congé ·
- Fonction publique hospitalière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Résidence universitaire ·
- Hêtre ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Communauté d’agglomération ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Zone humide ·
- Servitude ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Forêt ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Dissimulation ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Port de plaisance ·
- Parcelle ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Interdiction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Notification
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Immigration ·
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.