Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 9 déc. 2025, n° 2501504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de l' Yonne, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A… C… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne relatif à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 804,35 euros.
M. B… soutient que la CAF de l’Yonne a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la CAF de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
La CAF de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par M. B… :
4. Le 10 mars 2025, la CAF de l’Yonne a réclamé à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 1 804,35 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2024 au 28 février 2025. L’intéressé a sollicité une remise gracieuse de cette dette qui a été rejetée par la CAF de l’Yonne le 14 avril 2025. M. B… doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de prime d’activité en exerçant son office défini au point 3.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans l’absence des déclarations des pensions que M. B… a perçues au titre de la période allant d’avril à décembre 2024, pour des sommes allant de 546 euros à 1 511 euros, et dans l’absence des déclarations de rentes pour des montants compris entre 448 euros à 1 223 euros. Tout d’abord, cette situation n’a pas été régularisée spontanément par l’intéressé mais à la suite d’un contrôle diligenté par les services de la CAF de l’Yonne. Ensuite, compte tenu des mentions figurant sur le formulaire de déclaration trimestrielle de la CAF, M. B…, en omettant de déclarer les pensions et rentes dont il a bénéficié, pour des montants assez importants et sur une assez longue période, doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé ses ressources. Enfin, le requérant, qui fait seulement état, devant le juge, de sa situation de précarité, n’a produit aucun élément susceptible d’établir qu’il serait de bonne foi. Dans ces conditions, la bonne foi de M. B… n’est pas établie.
6. A titre surabondant, si M. B… fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de rembourser sa dette dès lors que ses rentes et pensions constituent les seuls revenus qu’il perçoit, qu’il supporte des charges mensuelles importantes et qu’il a deux enfants à charge, l’intéressé n’a cependant communiqué au tribunal aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu’il supporte. Par ailleurs, il n’apparait pas, compte tenu de son « quotient familial » de 1 086 euros, que l’état de précarité de M. B… serait tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requête de M. B… doit être rejetée.
8. Il appartient seulement à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de demander à la CAF de l’Yonne de mettre en œuvre des modalités de remboursement de sa dette supportable au regard de sa capacité contributive.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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