Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 14 janvier 2026, la société Mayotte Systèmes Sûreté Sécurité (MAY3S), représentée par la Selarl Toinette et Saïd Ibrahim, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation menée par le rectorat de Mayotte pour le lot 14 « électricité courants faible » du marché de « construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni », à l’issue de laquelle son offre a été rejetée et celle de la société Colas Mayotte retenue.
Elle soutient que :
- sa requête satisfait aux conditions de recevabilité du référé précontractuel ;
- les trois critères de sélection autres que le critère prix n’étaient pas pertinents et n’ont pas été mis en œuvre selon des modalités régulières ;
- son offre a été dénaturée ;
- les manquements commis par l’acheteur sont de nature à la léser ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le recteur de Mayotte, représenté par la Selarl Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MAY3S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ayant présenté une offre irrégulière, MAY3S n’est pas recevable à attaquer la procédure litigieuse ;
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la société Colas Mayotte, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MAY3S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- ayant présenté une offre irrégulière, MAY3S n’est pas recevable à attaquer la procédure litigieuse ;
- les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
- la condition de lésion n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 janvier 2026 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Saïd Ibrahim, pour la société MAY3S, qui confirme les conclusions et moyens de la requête et conteste l’irrégularité alléguée par les défendeurs à l’égard de l’offre de MAY3S ;
- les observations de Me Gourdain pour le recteur de Mayotte, qui confirme les écritures en défense de celui-ci.
A l’issue de l’audience, il a été annoncé que la clôture de l’instruction était différée au 16 janvier 2026 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la société Colas Mayotte persiste dans ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (…). Il peut en outre annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat (…) ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours (…) sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
2. A l’issue de la procédure relancée en mai 2025 pour le lot 14 « électricité courants faible » du marché de « construction du lycée des métiers du bâtiment de Longoni », le recteur de Mayotte a informé la société MAY3S, le 12 décembre 2025, du rejet de son offre, classée 2ème avec la note 90/100, et de l’attribution du lot à la société Colas Mayotte, dont l’offre était notée 90,94/100. Par la présente requête, la société MAY3S demande au juge des référés précontractuels de constater l’irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction.
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les trois critères de sélection autres que le critère prix pondéré à 70 %, à savoir le critère « délai de réalisation », le critère « méthode et organisation » et le critère « mode opératoire et procédés », chacun étant pondéré à 10 %, présentaient un caractère pertinent au regard de l’objet du marché et n’ont pas donné lieu à une définition équivoque ou incohérente à travers les informations fournies aux candidats, dans les documents de la consultation, pour les orienter vers une présentation optimale de leurs offres par rapport aux objectifs se rattachant à l’un et l’autre de ces critères, lesquels, n’étaient pas redondants alors même qu’ils appelaient, dans une certaine mesure, la présentation répétée par le candidat des mêmes éléments qualitatifs ou quantitatifs pouvant être pris en compte au titre des trois critères, par exemple en ce qui concerne les moyens humains dédiés au marché. Il n’est pas non plus démontré par la société MAY3S que la méthode de notation ait été mise en œuvre, au stade de l’appréciation concrète des mérites des offres au regard des deux critères pondérés à 10 % relatifs à la « méthode et organisation » et au « mode opératoire et procédés », lesquels se sont avérés déterminants dès lors que les notes attribuées à MAY3S sur ces deux points étaient inférieures à celles de Colas Mayotte, selon des modalités ne permettant pas d’assurer le respect du principe d’égalité.
4. En second lieu, s’agissant du moyen tiré de la dénaturation, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés précontractuels de se prononcer sur l’appréciation portée par l’acheteur sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, mais qu’il lui incombe, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes, et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental de l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le rectorat de Mayotte, lors de son analyse des offres en présence au titre des deux critères litigieux sur lesquels MAY3S a obtenu une note moins favorable que Colas Mayotte, ait sous-estimé de manière manifeste les effectifs que MAY3S entendait affecter au chantier, cette prétendue sous-estimation ne pouvant notamment se déduire des mentions du rapport d’analyse des offres selon lesquelles, d’une part, « nous constatons que l’entreprise se compose de 13 salariés dont 6 affectés entièrement au LMB (5 CV fournis) en cohérence avec le dossier » et, d’autre part, « l’entreprise indique qu’elle mobilisera le doublement des équipes (…) pour absorber les retards sans préciser le nombre d’équipes et le nombre de personnels par équipe ». Dès lors, l’acheteur ne peut se voir reprocher une analyse des offres empreinte de dénaturation manifeste quant à leur contenu réel.
5. Il résulte de ce qui précède que la société MAY3S n’est pas fondée, en l’absence de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, à contester devant le juge des référés précontractuels la procédure de passation de marché public menée par le rectorat pour la relance du lot 14 de l’opération du futur lycée de Longoni. Sa requête doit donc être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes présentées par le recteur de Mayotte et la société Colas Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MAY3S est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de Mayotte et la société Colas Mayotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAY3S, au recteur de Mayotte et à la société Colas Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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