Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mars 2023, n° 2301538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AmonRe, SAS Service contrôle analyse transport |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2023 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dupont, pour la SAS AmonRe et la SAS Service contrôle analyse transport, qui ont conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures ;
— les observations de Mme B, pour la région Grand Est, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché du 27 septembre 2022, la région Grand Est a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur le suivi et le contrôle de la qualité des lignes routières non urbaines de transport de voyageurs sur le territoire Grand Est, et divisé en trois lots : le lot n° 1 « secteur Champagne-Ardenne (réseau Fluo 08, 10, 51 et 52) », le lot n° 2 « secteur Lorraine (réseau Fluo 54, 55, 57 et 88) » et le lot n° 3 « secteur Alsace (réseau Fluo 67 et 68) ». Le 22 février 2023, le groupement solidaire formé par la SAS AmonRe et la SAS Service contrôle analyse transport a été informé du rejet des offres qu’il avait présentées pour chacun de ces trois lots et de leur attribution à l’autre candidate en lice à ce stade, la société TVE.
2. Par les requêtes susvisées, nos 2301538, 2301539 et 2301540, la SAS AmonRe demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation de chacun de ces lots. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix () ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 précité en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation () ». Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin () ».
5. Les requérantes font valoir que la région n’a pas préalablement défini ses besoins, ni fourni aux candidats une information suffisante en ce qui concerne les rubriques 3.2, 4 et 5.1, relatives aux missions de comptage, d’enquête auprès des usagers et d’enquêtes mutualisées à la demande, du bordereau des prix unitaires qu’il leur était demandé de remettre avec leur offre. Selon elles, il était impossible aux candidats de fixer un prix unique cohérent pour chacune de ces rubriques en raison, d’une part, de l’absence d’information notamment sur les services conducteurs, le type de matériels mis à disposition et la fréquentation des lignes de transport concernées, et d’autre part, de la très grande hétérogénéité de ces lignes, certaines comprenant très peu de services et d’autres, un grand nombre.
6. D’une part, alors qu’il résulte de l’instruction que les prestations attendues et les moyens à mettre en œuvre pour les réaliser sont décrits de manière précise notamment dans le cahier des clauses techniques particulières, lequel figure parmi les documents de la consultation, les requérantes ne démontrent pas en quoi des informations spécifiques sur les services conducteurs et le type de matériels mis à disposition leur étaient indispensables pour élaborer leurs offres. Par ailleurs, c’est pour obtenir elle-même des données relatives à la fréquentation des lignes de transport concernées que la région souhaite conclure les marchés en litige. Au surplus, les requérantes ont été parfaitement à même de répondre correctement aux besoins exprimés dans les documents de la consultation puisque chacune de leurs offres a obtenu la meilleure note au regard du critère de la valeur technique.
7. D’autre part, l’exigence d’un prix qui, applicable à une prestation particulière indépendamment de l’importance des moyens effectivement nécessaires pour la réaliser, s’analyse comme un prix forfaitaire pour cette prestation, ne constitue pas, par elle-même, un manquement à une obligation de publicité et de mise en concurrence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».
9. Les requérantes font valoir que les prix proposés par l’attributaire, 289 105 euros HT pour le lot n° 1, 522 850 euros HT pour le lot n° 2 et 222 100 euros HT pour le lot n° 3, sont très largement inférieurs, d’une part, à la valeur de ces lots, estimée par la région à 900 000 euros HT, 1 600 000 euros HT et 500 000 euros HT, respectivement, et d’autre part aux prix qu’elles ont proposés, soit, respectivement, 563 865 euros HT, 1 059 280 euros HT et 640 875 euros HT.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que la valeur estimée de chacun des lots a été, comme le veut l’article R. 2121-8 du code de la commande publique, déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre. Le marché prévoyant que sa durée initiale de douze mois est reconductible trois fois, la valeur estimée de chacun des lots correspond ainsi à quatre années d’exécution. Or, les prix au regard desquels les offres ont été comparées et notées correspondent, quant à eux, ainsi que le prévoit l’article 7.3.1 du règlement de la consultation, à une « simulation de commande () fictive réaliste » sur une période annuelle. La comparaison de ces prix établis pour une année avec ces estimations portant sur une période de quatre années, sur laquelle se fondent les requérantes, est donc dépourvue de toute pertinence.
11. D’autre part, la seule existence d’un écart significatif entre les montants des offres de la société TVE et des requérantes ne peut suffire à établir le caractère anormalement bas de celles de la société TVE, cet écart pouvant aussi bien résulter d’une surévaluation des prix des requérantes. Ces dernières n’apportent aucun élément pour démontrer que les prix proposés par la société TVE ne lui permettront pas d’exécuter correctement le marché, ce que, d’ailleurs, elles ne soutiennent même pas.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. () ».
13. Selon les requérantes, les prestations de contrôle qualité, d’enquêtes et de diagnostic de sécurité au sein de chacun des lots géographiques du marché auraient elles-mêmes dû faire l’objet de lots distincts. Toutefois, le manquement ainsi allégué n’a pas empêché les requérantes de participer à la consultation et n’est, par suite, pas susceptible de les avoir lésées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requérantes, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes nos 2301538, 2301539 et 2301540 de la SAS AmonRe et la SAS Service contrôle analyse transport sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AmonRe, à la SAS Service contrôle analyse transport, à la région Grand Est et à la société TVE.
Fait à Strasbourg, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 2301538-2301539-2301540
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