Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2402957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 17 mai et 1er octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Broca, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur son recours gracieux du 13 novembre 2023 dirigé contre la décision du 29 septembre 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée.
N° 2402957
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Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 17 juillet 1970 à Tanger (Maroc), est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 novembre 2023 jusqu’au 1er novembre 2027. Par une décision du 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. C… demande au tribunal d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu’il a introduit à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Haute-Garonne sur le recours gracieux exercé à l’encontre de la décision de refus de
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de regroupement familial du 29 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. »
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas lié par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale ou, le cas échant, à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance de l’autorisation que M. C… sollicitait au titre du regroupement familial, le préfet de la Haute- Garonne s’est exclusivement fondé sur la circonstance tirée de ce que son épouse se trouvait en situation irrégulière sur le territoire, sans aucune autre précision ou élément issu d’un examen de la situation personnelle ou familiale du requérant, alors qu’il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de M. C… au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme s’étant, à tort, estimé lié par la situation irrégulière de l’épouse du requérant, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions en injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par
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M. C… au bénéfice de son épouse, dans le délai de trois mois suivant notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Broca, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Broca.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse est annulée.
: Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
: L’Etat versera à Me Broca la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Broca et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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