Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 avr. 2025, n° 2502332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A demande au juge des référés d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Béziers de lui permettre l’accès à la bibliothèque de l’établissement.
Il soutient que depuis le 10 février 2025, il n’a plus accès à la bibliothèque de la prison, affectant ainsi sa liberté d’expression des courants de pensée et d’opinion, sa liberté d’accès aux œuvres culturelles et son droit à l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
3. A l’appui de sa requête, M. A se borne à déclarer qu’il n’a plus accès à la bibliothèque du centre pénitentiaire de Béziers depuis le 10 février 2025, sans produire le moindre justificatif à l’appui de telles allégations et sans même indiquer les motifs qui seraient à l’origine de cette interdiction, collective ou personnelle. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence s’attachant à ce que le juge des référés, saisi au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, ordonne les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il s’ensuit que le requête de M. A peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2025,
La greffière,
C. Touzet
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