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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 août 2025, n° 2502694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 mai 2025 du jury du concours interne de capitaines pénitentiaires en tant qu’elle a été déclarée non admise ;
2°) de la déclarer admise au concours interne de capitaines pénitentiaires et d’enjoindre à l’administration de l’admettre à l’école nationale d’administration pénitentiaire en tant qu’élève capitaine pénitentiaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d’avancement, les listes d’aptitude, les procès-verbaux de jurys d’examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l’affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’auteur de la décision attaquée. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ».
3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d’une décision à caractère collectif, qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, est celui dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée.
4. En l’espèce, le jury du concours interne de capitaines pénitentiaires qui par la délibération attaquée du 21 mai 2025 a déclaré non admise Mme B, a siégé à Paris. Par suite, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme A B.
Fait à Dijon, le 20 août 2025.
Le président,
O. Rousset
N°2502694
cc
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