Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 19 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Kamara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et ordonnant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Kamara, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais, né le 2 mars 1986 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de février 2019, a été interpellé, le 3 avril 2025, et gardé à vue pour des faits de détention et d’usage d’un faux document administratif. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et ordonnant son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que ces quatre décisions auraient été signées par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. D’autre part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et sont, par suite, suffisamment motivées, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 3 avril 2025 que M. C… a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C… ainsi que sa situation familiale et qui indique que l’intéressé « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires », que le préfet de police, avant de prendre cette décision, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition, le 3 avril 2025, de l’intéressé qui a reconnu s’être procuré et avoir fait usage d’une carte d’identité belge contrefaite et déclaré travailler de temps en temps pour des sociétés de nettoyage, si M. C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas, où en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de février 2019, de son insertion professionnelle ainsi que de son état de santé. Toutefois, l’intéressé est entré et s’est maintenu de façon irrégulière en France, y a travaillé sans autorisation et a reconnu s’être procuré et avoir fait usage d’une carte d’identité belge contrefaite. En outre, s’il justifie avoir travaillé en qualité d’« agent de service », à temps partiel, auprès de l’entreprise « Isor Exploitation » entre les mois d’octobre 2023 et janvier 2025, de l’entreprise « Edra Services » entre les mois de décembre 2023 et septembre 2024 et entre les mois de décembre 2024 et janvier 2025 et de l’entreprise « Ciel Bleu » entre les mois de décembre 2024 et février 2025, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, les documents d’ordre médical qu’il produit, notamment un courrier médical du 7 mars 2024 et des comptes rendus d’échographie des 15 janvier 2024 et 9 septembre 2024, ainsi que des courriers de rendez-vous en date des 27 août 2024, 17 septembre 2024 et 18 février 2025 pour des consultations d’urologie en chirurgie viscérale, ne comportent aucune précision suffisante sur la nature, l’étiologie ou la gravité de la pathologie dont souffrirait l’intéressé, ni sur la prise en charge médicale qu’elle nécessiterait. Enfin, le requérant, âgé de 39 ans à la date de la décision attaquée, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales et où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. C…, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet.
13. En admettant que les faits mentionnés dans la décision contestée, à savoir que M. C… « a été signalé par les services de police le 3 avril 2025 pour usage et détention frauduleux d’un faux », en l’occurrence pour s’être procuré et avoir utilisé une fausse carte d’identité belge afin d’être embauché, ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fait usage d’un document d’identité contrefait, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas davantage d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions, citées ci-dessus, du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni, en tout état de cause, d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. C….
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions qui les assortissent. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée fixant le pays de destination et tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
19. M. C… qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas le fondement de la mesure en litige, ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu’il s’est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français durant plusieurs années, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a fait usage d’un document d’identité contrefait, il ne justifie, ainsi qu’il a été dit au point 9, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne fait état d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le Sénégal, où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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