Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 févr. 2026, n° 2518430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Tichit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 octobre 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il indique qu’il a été intercepté le 24 octobre 2025 au volant de son véhicule par les forces de police et que son permis de conduire a été retenu et que, par une décision du 27 octobre 2025, la validité de son permis a été suspendue pour une durée de six mois par le préfet de Seine-et-Marne.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il exerce la profession de conducteur de travaux dans le bâtiment, pour la société « Bouygues Bâtiment » en contrat de travail à durée indéterminée, et qu’il a besoin de son véhicule pour assurer le suivi des chantiers dont il assure la surveillance et l’approvisionnement en matériel et en matériaux et que la perte de son permis de conduire conduira inéluctablement à son licenciement et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2518591, M. C… A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 24 octobre 2025, le véhicule conduit par M. C… A… a été contrôlé sur le territoire de la commune de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) roulant à une vitesse retenue de 134 kilomètres – heures sur une route où la vitesse était limitée à 90 kilomètres – heure. Son permis de conduire a été retenu et, par une décision du 27 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne en a suspendu la validité pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. C… A… a demandé au présent tribunal l’annulation de cet arrêté dont il sollicite également du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. C… A… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses obligations professionnelles de conducteur de travaux dans le bâtiment pour la société « Bouygues Bâtiment » et qu’à ce titre il doit assurer quotidiennement le suivi de divers chantiers répartis dans toute la France, dont il assume également la surveillance et l’approvisionnement en matériel et en matériaux lourds et encombrants, qu’il doit également organiser et participer à de nombreuses réunions de chantier qui ont lieu très tôt ou très tardivement, qu’il a aussi en charge la gestion du personnel présent sur tous les chantiers qu’il suit.et qu’il doit également très souvent se déplacer en urgence sur les chantiers, dont il a la gestion, lorsque des accidents liés à la sécurité des salariés se produisent, que compte tenu des nombreux matériaux lourds et encombrants qu’il transporte, de ses multiples déplacements qu’il effectue chaque jour et de l’ensemble des responsabilités qui lui incombent, il travaille de 7 heures à 21 heures du lundi au vendredi, que l’utilisation des transports en commun ou du train, lui est malheureusement impossible et qu’il ne dispose également pas de ressources suffisantes lui permettant de s’adjoindre les services d’un chauffeur privé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé roulant à une vitesse retenue de 134 kilomètre-heure sur une route limitée à 90, soit dépassant de près de la moitié la vitesse autorisée.
Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’analyser, comme il l’a été dit plus haut, globalement et concrètement, et aussi compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore le requérant résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu’il soutient avoir besoin de son véhicule pour les besoins professionnels mentionnés plus hauts.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. C… A… selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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