Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2533154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné du territoire, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie d’une intégration exemplaire dans la société française depuis son arrivée en 2010 et que la décision attaquée l’expose à une rupture de sa cellule familiale ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité rwandaise, a été convoqué le 29 septembre 2025 pour déposer une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’un récépissé de demande ne lui ait été délivré à cet occasion, Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision, en tant qu’elle lui refuse la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A… soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière et peut être éloigné du territoire, alors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie d’une intégration exemplaire dans la société française depuis son arrivée en 2010. Il fait en outre valoir que la décision attaquée l’expose à une rupture de sa cellule familiale. Toutefois, ces circonstances, alors qu’en outre, à la date de la présente ordonnance, le requérant ne fait l’objet ni d’un refus de titre de séjour, ni d’une obligation de quitter le territoire français, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision en litige. Dès lors, et alors que M. A… justifie de son intégration dans la société française sans établir l’atteinte qu’y porte la décision attaquée, il n’est pas établi qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de statuer sur sa demande de suspension en engageant une procédure contradictoire avec le préfet de police. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, pour défaut d’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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