Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2206884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre 2022, 23 mars 2023, 19 avril 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1, enregistré le 20 novembre 2025 et des mémoires enregistrés les 17 et 19 décembre 2025, M. A… D… et Mme C… B…, représentés par Me Bonte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à raison d’un immeuble situé au 80 rue Barthélémy Delespaul à Lille ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser les intérêts moratoires dus au titre des dégrèvements prononcés en cours d’instance ;
3°) de prononcer la décharge, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, des pénalités de recouvrement de 10% mises à leur charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur local doit être classé dans la catégorie SPE 3 ;
- les intérêts moratoires sur les sommes dégrevées doivent leur être remboursés en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
- la pénalité de 10 % mise à leur charge doit leur être remboursée à due concurrence des dégrèvements prononcés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023, le 17 avril 2023, le 24 avril 2023, le 11 décembre 2025 et le 28 janvier 2026, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme B… sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé 80 rue Barthélémy Delespaul à Lille. Ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 à hauteur respective de 8 057 euros et 7 107 euros. Par la présente requête, ils demandent la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis, le versement des intérêts moratoires et le remboursement des pénalités mises à leur charge à due concurrence des dégrèvements accordés.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 1730 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt sur la fortune immobilière. (…) ».
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l’année 2021 n’a pas été réglée par les requérants à l’échéance fixée le 15 octobre 2021 et qu’une majoration d’un montant de 711 euros leur a été infligée, et d’autre part qu’une remise gracieuse de 50% de cette majoration a été accordée aux requérants qui se sont acquittés de la somme de 356 euros. Dès lors, les conclusions présentées par les requérants sont dépourvues d’objet, dès l’introduction de la requête, en tant qu’elles portent sur le remboursement de la somme de 356 euros remise gracieusement et, par suite, sont irrecevables.
Par ailleurs, le 3 décembre 2025 le service des impôts des particuliers de Lille a remboursé aux requérants la somme acquittée de 356 euros. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant au remboursement de cette somme sont devenues sans objet.
En deuxième lieu, par décisions du 2 mars 2023 et du 21 avril 2023, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé les dégrèvements, en droits et pénalités, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâtie auxquelles les requérants ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021 à concurrence de 4 079 euros et 3 031 euros. Les conclusions de la requête de M. D… et de Mme B… tendant à la décharge de cette imposition, en droits et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Enfin, aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 3 décembre 2025, le service des impôts des particuliers de Lille a procédé au paiement des intérêts moratoires, d’un montant total de 402,83 euros, afférents aux dégrèvements accordés aux requérants en cours d’instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement de ces intérêts sont également devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II de ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : (…) Catégorie 3 : salles de loisirs diverses. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le local professionnel d’une superficie totale de 200 m² dont sont propriétaires M. D… et Mme B… a été déclaré le 15 mars 2013 comme affecté à une activité de débit de boissons et classé dans la rubrique MAG 1 qui concerne les commerces, restaurants, cafés ou agences bancaires. Si les requérants font valoir que le local aurait été affecté à une activité de discothèque, la seule production de captures d’écran issues d’un site internet, dépourvues de valeur probante, ne permet pas d’établir que ce local devrait être classé dans le sous-groupe SPE 3 relatif aux salles de loisirs diverses.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D… et de Mme B… à hauteur de 7 868,83 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… et Mme B… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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