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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 17 nov. 2025, n° 2502767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association FNE Hautes-Pyrénées, l' association France Nature Environnement ( FNE ) Occitanie Pyrénées, l' association Amis de la Terre groupe Gers, l' association Société pour l' Etude et l' Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Landes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 25 et 29 septembre 2025, l’association France Nature Environnement (FNE) Occitanie Pyrénées, l’association FNE Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Landes, l’association Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre groupe Gers demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont encadré les prélèvements d’eau à usage agricole sur la zone de répartition des eaux du sous-bassin de l’Adour du 1er juin 2025 au 31 mai 2028 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de délivrer à l’Organisme unique de gestion collective de l’eau (OUGC) Irrigadour une autorisation provisoire de prélèvement d’eau à des fins agricoles dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’OUGC Irrigadour de fournir à l’Etat un plan de répartition entre les préleveurs-irrigants concernant les volumes prescrits dans le présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative : « I. – Le tribunal administratif de Paris est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III. /II. – Le présent article s’applique aux projets qui nécessitent des installations, ouvrages, travaux ou activités relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0, 3.2.3.0 et 3.2.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, à condition que ces projets poursuivent, à titre principal, une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage. / III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent article s’applique aux décisions individuelles suivantes, y compris leur refus : /(…) ; /2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité objet de la déclaration ; (…) »
3. La requête de l’association FNE Occitanie Pyrénées, l’association FNE Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Landes, l’association Société pour l’Etude et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre groupe Gers est dirigée contre l’arrêté inter-préfectoral du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont encadré les prélèvements d’eau à usage agricole sur la zone de répartition des eaux du sous-bassin de l’Adour du 1er juin 2025 au 31 mai 2028. L’activité en cause relève de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement. En conséquence, en application des dispositions précitées de l’article R. 811-1-3 du code de justice administrative, la présente requête relève en premier et dernier ressort du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées et autres est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à l’association France Nature Environnement Occitanie Pyrénées, au préfet des Landes, au préfet des Pyrénées-Atlantiques, au préfet des Hautes-Pyrénées, au préfet du Gers et au syndicat mixte Irrigadour.
Fait à Pau, le 17 novembre 2025
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
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