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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 nov. 2010, n° 08/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/02985 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 23 octobre 2008, N° 11-06-000137 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /10 DU 15 NOVEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/02985
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de X, R.G.n° 11-06-000137, en date du 23 octobre 2008,
APPELANTS :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assisté de Me Y MALLET, avocat au barreau de X, substitué à l’audience par Me G-Josée VOHMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 09/0229 du 20/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
Madame G H A
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Y MALLET, avocat au barreau de X, substitué à l’audience par Me G-Josée VOHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur B C
XXX
représenté par Me Thierry GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assisté de Me Gérard HIBLOT, avocat au barreau de X, substitué à l’audience par Me G STAECHELE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur D-E F
XXX
n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2010, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2010, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2004, Monsieur B C a donné en location aux époux Y et G-H A une maison d’habitation située à MAIRY-MAINVILLE (54), XXX.
Par acte distinct, Monsieur D-E F s’est porté caution solidaire de tous les engagements locatifs des époux Y et G-H A.
Par actes d’huissier des 18 et 19 mai 2006, Monsieur B C a fait assigner les époux Y et G-H A et Monsieur D-E F devant le tribunal d’instance de X afin de voir résilier le bail et condamner les défendeurs à lui payer les loyers et charges en retard.
Les locataires ont quitté le logement en cours de procédure, le 1er juillet 2006. Monsieur B C s’est alors désisté de sa demande en résiliation, mais a sollicité la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6.966,69 euros au titre des loyers en retard et des réparations locatives.
Les époux Y et G-H A ont conclu au rejet de la demande, jugée excessive et ont sollicité des dommages et intérêts pour avoir été privés d’eau pendant six mois.
Par jugement rendu le 23 octobre 2008, le tribunal d’instance de X a condamné solidairement les époux Y et G-H A et Monsieur D-E F à payer à Monsieur B C, en deniers et quittances, la somme de 3.659,07 euros en principal, ainsi qu’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Le principal de 3.659,07 euros arrêté par le tribunal se décompose comme suit :
— 464,90 euros au titre des loyers impayés,
— 237,45 euros au titre des charges locatives (fuel),
— 4.424,32 euros au titre des réparations locatives,
— 192,40 euros au titre de la moitié du coût du PROCÈS-VERBAL de sortie établi par huissier de justice,
sauf à déduire de ces sommes le montant du dépôt de garantie de 1.660 euros.
Les époux Y et G-H A ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 24 novembre 2008. Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter Monsieur B C de ses demandes ou, subsidiairement, de limiter leur condamnation à la somme de 1.012,34 euros.
Ils exposent que l’état des lieux de sortie dont Monsieur B C se prévaut ne leur est pas opposable car il n’a pas été réalisé contradictoirement ; qu’en outre, il ne justifie pas avoir effectué les travaux pour lesquels il produit des devis.
A titre subsidiaire, ils reconnaissent devoir 712,34 euros pour le nettoyage et le remplissage des cuves à fuel et 300 euros pour la peinture du couloir et de la troisième chambre.
Monsieur B C conclut à la confirmation de la décision des premiers juges, sauf à y ajouter la condamnation des époux Y et G-H A à lui payer les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il relève également que les époux Y et G-H A 'n’ont absolument pas intimé Monsieur D-E F'.
Monsieur D-E F n’a pas constitué avoué malgré l’avis qui lui a été adressé à cette fin par le greffe de la Cour le 24 novembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières écritures déposées le 24 février 2010 par les époux Y et G-H A et le 18 mars 2010 par Monsieur B C,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 octobre 2010.
L’article 908 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une partie, sur la lettre adressée par le greffe, n’a pas constitué avoué, l’appelant l’assigne en lui signifiant la déclaration d’appel.
En l’espèce, Monsieur D-E F n’a pas constitué avoué malgré l’avis que le greffe lui a adressé le 24 novembre 2008.
Or, les époux Y et G-H A ne l’ont pas assigné en lui signifiant leur déclaration d’appel.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et d’enjoindre aux époux Y et G-H A de se conformer à la prescription de l’article 908 précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt de défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable ;
Avant de statuer au fond :
ORDONNE aux époux Y et G-H A d’assigner Monsieur D-E F devant la Cour en lui signifiant leur déclaration d’appel ;
DIT que cette assignation devra être faite avant le 31 décembre 2010 et que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 14 février 2011 à 14h00 ;
RESERVE les dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatre pages.
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