Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2207368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme B A, dirigeante de la société Miss Addict, entreprise individuelle, représentée par la SELARL Barok Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 98 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, en réparation des préjudices résultant des mesures de fermeture décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a fait parvenir une demande indemnitaire préalable au Premier Ministre le 14 avril 2021 ;
— à titre principal, l’Etat a méconnu les conditions d’application du principe de précaution issu de l’article 5 de la Charte de l’environnement, de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et du droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, en ce que, premièrement, les mesures de fermeture des restaurants et des commerces dits « non essentiels » décidées par le Gouvernement sont manifestement et totalement disproportionnées par rapport à l’objectif de baisse du taux de contamination de la population en l’absence de corrélation, deuxièmement, l’Etat en instaurant des mesures de police différentes pour les restaurants et les cantines scolaires, alors que ces deux catégories d’établissements relèvent de la même situation, a procédé à une différence de traitement injustifiée donnant lieu à une discrimination, troisièmement, elles n’étaient ni adaptées ni cohérentes avec l’allègement des mesures de police adoptées pour le reste de la population nationale, quatrièmement, les données scientifiques sur lesquelles s’est appuyé le Gouvernement pour justifier la fermeture des bars et des restaurants ne sauraient suffire à imposer de telles mesures restrictives, cinquièmement, l’analyse coûts-bénéfices fait largement pencher la balance du côté des coûts générés par les mesures sanitaires de fermeture des commerces décidées par le Gouvernement, sixièmement, le Gouvernement n’a jamais apporté les preuves scientifiques du lien de causalité entre la baisse du taux de contamination de la population et la fermeture des établissements concernés par les mesures restrictives ;
— au regard du non-respect des conditions de mise en œuvre du principe de précaution telles que définies par la Commission européenne, les mesures de police adoptées sont illégales et de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— elle a subi un préjudice direct et certain dès lors que les mesures de fermeture prises par le Gouvernement ont causé une baisse considérable de son chiffre d’affaires et qu’elles ont porté atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de commerce et d’industrie ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de dépôt d’une demande indemnitaire préalable ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 191 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
— la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
— la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
— le décret n° 2020- 860 du 10 juillet 2020 ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Boriès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Miss Addict, ayant comme représentante légale Mme B A, exploite un commerce de vente de robes de mariées et de robes de soirée, qui a subi une fermeture administrative à compter du 17 mars 2020 en application des mesures réglementaires d’application de la loi visant à lutter contre l’épidémie de Covid-19. La demande indemnitaire de cette société en date du 14 avril 2021 a été implicitement rejetée. La société requérante demande, à titre principal, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de la fermeture de son établissement, sur le fondement de la responsabilité pour faute, du fait du non-respect des conditions de mise en œuvre du principe de précaution tel que garanti par les articles 5 de la Charte de l’environnement, L.110-1 du code de l’environnement et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité sans faute, du fait de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. ». L’article L. 3131-13 du même code précise que « L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres () / () / La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, (). ». Aux termes de l’article L. 3131-15 du même code : « Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / () 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public. ». Ces mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »
3. L’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l’aggravation de l’épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d’état d’urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131-20 du code de la santé publique, et a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020. L’évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d’urgence. En raison d’une progression de l’épidémie, le décret du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur le territoire national et la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus.
4. Le ministre chargé de la santé, sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, par un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, puis le Premier ministre, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique précité, par un décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ont édicté que les établissements recevant du public, magasins de vente, relevant du type M défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir de public. Les mesures restrictives d’ouverture au public des magasins de vente ont été maintenues par des décrets successifs susvisés, en date des 11 mai, 31 mai, 10 juillet, 16 et 29 octobre 2020.
5. Par ailleurs, le décret n° 2020-71 du 30 mars 2020 a fixé le champ d’application du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences, économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, créé par une ordonnance du 25 mars 2020, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant et les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. Outre le fonds de solidarité, le Gouvernement a mis en place différents types d’aides telles que des exonérations ou aides relatives aux cotisations sociales et des mesures relatives au chômage partiel, ainsi que la possibilité de contracter un prêt garanti par l’État jusqu’au 30 juin 2021.
Sur la responsabilité pour faute de l’État :
En ce qui concerne le moyen tiré d’une atteinte au principe de précaution des mesures de police sanitaire :
6. Aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de son article 5 : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes du 1° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « la protection et la gestion des espaces, ressources et milieux naturels s’inspirent notamment du » principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable () ".
7. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et sur le principe du pollueur-payeur () ».
8. La société requérante soutient que les mesures de police sanitaire visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 prévoyant la fermeture des établissements en cause ont été prises sur le fondement du principe de précaution garanti, en droit interne, par l’article 5 de la Charte de l’environnement et l’article L. 110-1 du code de l’environnement et, en droit de l’Union européenne, par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, applicable en matière de santé publique, et que l’Etat a commis une faute en méconnaissant ses conditions d’application telles que déterminées par la Commission européenne.
9. Le principe de précaution, garanti par les dispositions citées ci-dessus, s’applique en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé. Il ne saurait dès lors être utilement invoqué à l’encontre des mesures de fermeture et de limitation de déplacement prises pour limiter la propagation du covid-19, qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à l’environnement. Ce principe, également garanti par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des mesures susmentionnées dès lors qu’elles ne relèvent que du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de précaution doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures en litige et l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie :
10. Par les dispositions citées au point 2, le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’État mentionnées aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation.
11. En faisant valoir que l’ensemble des mesures de police spéciale mises en œuvre par le Gouvernement n’ont pas respecté les conditions de mise en œuvre du principe de précaution, telles que la proportionnalité, la cohérence avec des mesures similaires adoptées précédemment, l’analyse des coûts et bénéfices de l’action ou de l’absence d’action, le réexamen à la lumière des nouvelles données scientifiques et la capacité à attribuer à un acteur la responsabilité de produire les preuves, la société requérante, qui se prévaut également d’une atteinte à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie, doit être regardée comme contestant le caractère adapté, nécessaire et proportionné des mesures en litige.
12. En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, et quand bien même elle ne relève pas de cette catégorie d’établissements, la société Miss Addict n’établit pas que la fermeture des restaurants et des commerces dits « non-essentiels » a été sans incidence sur les taux de contamination de la population entre les mois d’octobre 2020 et février 2021 alors qu’il résulte de l’instruction une corrélation entre la baisse du taux de contamination et la fermeture des établissements concernés. De même, si elle se borne à faire état, sans en apporter la preuve, de l’impossibilité de vendre son fonds de commerce, de la dépréciation de ses marchandises et d’une baisse de son chiffre d’affaires, il résulte de l’instruction, et notamment des comptes de résultat comparatif de la société sur les exercices 2020 et 2021, produits par la requérante, que cette dernière a bénéficié des aides financières, mentionnées au point 5 du présent jugement, mises en place par le Gouvernement. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles ont été adoptées les mesures en litige caractérisées par une augmentation rapide de la circulation du virus, une possible saturation, à brève échéance, des structures hospitalières à l’échelle nationale, ainsi qu’à leur caractère circonscrit dans le temps, l’interdiction de déplacement et la fermeture des établissements recevant du public à l’exception de ceux qui fournissent des biens et services de première nécessité à l’échelle de l’ensemble du territoire national présentaient au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi, à la date à laquelle elles ont été édictées, un caractère adapté, nécessaire et proportionné et ne présentaient pas en revanche, un caractère disproportionné, au droit à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, malgré l’atteinte portée au droit de propriété.
En ce qui concerne les principes d’égalité et de non-discrimination :
13. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
14. La société Miss Addict se prévaut, toujours au titre des conditions de mise en œuvre du principe de précaution, de ce que les principes d’égalité et de non-discrimination ont été méconnus au regard de la décision de maintenir la fermeture des restaurants, salles de sport et petits commerces, contrairement aux cantines scolaires, qui ont pu rester ouvertes. Toutefois, si les établissements de restauration collective dont l’activité a été maintenue, au sein desquels les établissements sont susceptibles d’accueillir du public sont dans une situation comparable à celle des restaurants ordinaires au regard de l’objectif de protection de la santé publique poursuivi, ils ne sont pas dans une situation analogue à ces derniers au regard de la nécessité de garantir la continuité de la vie de la Nation, notamment de permettre la fourniture de repas et de services essentiels à la population. En tout état de cause, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures en litige seraient constitutives d’une atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination dès lors qu’en tant qu’exploitant d’un magasin de vente de robes de mariées et de soirée, elle n’est pas dans une situation analogue à celle des restaurants ordinaires.
Sur la responsabilité sans faute :
15. La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée, d’une part, sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés.
16. En l’espèce, si le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’aides financières, citées au point 5, pour l’exécution du dispositif législatif de lutte contre la propagation du Covid-19, destinées aux entreprises touchées par les conséquences économiques, sociales et financières des mesures notamment de fermetures administratives, celles-ci ne sauraient être regardées comme une volonté expresse du législateur d’exclure l’engagement de l’Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’une rupture devant les charges publiques en raison de la loi et de ses décrets d’application dont la légalité n’est pas contestée. Par suite, la société Miss Addict, dont la fermeture de l’établissement a été ordonnée sur le fondement des pouvoirs de police dévolus au Premier ministre et au ministre par les dispositions rappelées aux points 2 à 5 ci-dessus, est en droit de demander l’indemnisation du dommage qu’elle a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement l’exploitation de son activité, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l’intéressée.
17. Il résulte de l’instruction que le préjudice invoqué par la société Miss Addict ne revêt pas un caractère spécial dès lors que l’ensemble des établissements recevant du public relevant de sa catégorie a été régi par les dispositions de l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, de l’article 10 du décret du 11 mai 2020 et de l’article 45 des décrets des 31 mai 2020, 10 juillet 2020, 16 octobre 2020, 29 octobre 2020 et 1er juin 2021 et était donc concerné, en raison de la nature de son activité, par les mesures de fermeture administrative critiquées. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère de gravité du préjudice, la société Miss Addict n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait de l’édiction de mesures règlementaires prises sur le fondement de la loi visant à lutter contre la propagation du virus de Covid-19.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la société Miss Addict n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis par son établissement du fait des mesures de fermeture et de limitation des déplacements décidés par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire liée au covid-19.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société requérante. Par suite, les conclusions formulées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, représentante de l’entreprise individuelle Miss Addict, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au secrétariat général du Gouvernement.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. SaïhLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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