Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2516119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2516119 le 20 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
II) Par une requête, enregistrée sous le numéro 2516390 le 23 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
la décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
le rapport de Mme Baizet ;
les observations de Me Zerrouki pour M. A… B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 23 août 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2516119 et 2516390 présentées par M. A… B… concernent un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle :
3. En vertu de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur les circonstances que l’intéressé n’avait pas déposé de demande de titre de séjour et n’établissait pas la réalité et l’ancienneté de sa relation de vie de couple. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail et sur le fondement de la vie privée et familiale, reçue par les services préfectoraux le 20 novembre 2025. M. A… B… d’ailleurs fait part à deux reprises lors de son audition de ce qu’il avait déposé une demande de titre séjour. En outre, les nombreuses pièces annexées à sa demande de titre de séjour concernaient sa vie commune avec une ressortissante française. Dans ces conditions, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai, la décision fixant le pays de destination et la décision portant assignation à résidence, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
7. M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zerrouki, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zerrouki de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. A… B… à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zerrouki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Zerrouki, avocate de M. A… B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Zerrouki et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. BAIZET
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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