Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2025, n° 2510730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé désorganise gravement l’organisation interne, retarde l’exécution de prestations contractuelles sensibles et expose l’entreprise EZEL SAS, son employeur, à des risques contractuels, financiers et juridiques considérables, liés notamment au non-respect des délais ou à la qualité des livrables ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 5 septembre 1974, a déposé le 25 octobre 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul pour travailler en qualité de responsable énergie au sein de la société à actions simplifiée (SAS) EZEL. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 4 avril 2025. L’intéressé a adressé le 12 mai 2025 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa M. B fait valoir que son absence désorganise gravement l’organisation interne de la SAS EZEL, retarde l’exécution de prestations contractuelles sensibles et expose l’entreprise à des risques contractuels, financiers et juridiques considérables, liés notamment au non-respect des délais ou à la qualité des livrables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si la société souhaitant employer M. B atteste de besoins organisationnels urgents, cette situation, sans méconnaître les difficultés ainsi rencontrées, n’est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à la situation de l’entreprise et à sa pérennité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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