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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2025, n° 2400920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. D C, représenté par la SELARL Vernaz Aidat Rouault Gaillard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si Mme E C a bénéficié d’une prise en charge médicale et de soins attentifs lors de son admission à partir du 3 juillet 2023 au service des urgences du Centre Hospitalier (CH) de Chartres, de donner tous les éléments permettant d’apprécier les causes de son décès, ses préjudices éventuels et ceux de ses proches, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations, de condamner le CH de Chartres aux dépens et au versement d’une somme de 2 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme E C, mère du requérant, est admise aux urgences du CH de Chartres le 3 juillet 2023 en raison d’un ulcère au niveau de la jambe droite ;
— elle est d’abord hospitalisée au service diabétologie, puis le 18 juillet 2023 au service de soins de suite et de réadaptation (SSR) du CH de Chartres sur le site de l’Hôtel Dieu ;
— une date de sortie d’hospitalisation et de retour à domicile est fixée au 21 septembre 2023 ;
— l 'état de santé Mme E C se dégrade au cours se dégrade au cours de son séjour au SSR ;
— elle est transférée pour deux jours au Centre Hospitalier Régional d’Orléans le 16 août 2023 en vue d’établir un diagnostic sur l’origine de son ulcère ;
— le 25 août 2023, elle réalise une gastroscopie et le 15 septembre 2023 un scanner cérébral, qui ne relèvent rien d’anormal ;
— le 20 septembre 2023, elle est réadmise aux urgences puis au service de médecine gériatrique où elle décède le 23 septembre 2023 ;
— estimant qu’une erreur de diagnostic ou de traitement a conduit au décès de Mme E C, M. D C s’estime fondé à solliciter la présente mesure d’expertise au contradictoire du CH de Chartres dans la perspective d’en rechercher la responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher – Pôle RCT, indique qu’elle n’a pas d’observation à formuler dans ce dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2024, le CH de Chartres, représenté par la SELARL Dérec, indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée, qu’il établisse un pré-rapport ou une note de synthèse avant le dépôt de son rapport et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux. Enfin, il conclut au rejet de sa condamnation au paiement des frais et dépens de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’instruction que le litige susceptible d’opposer le requérant au CH de Chartres relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le demandeur entend, au principal, mettre en cause la responsabilité dudit hôpital. Par conséquent, la mesure d’expertise sollicitée présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CH de Chartres tendant à lui donner acte de ses protestations et réserves :
3. Le CH de Chartres demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et ses responsabilités. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur la demande du requérant et du CH de Chartres tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
4. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant et du CH de Chartres déposées en ce sens.
Sur la demande du CH de Chartres tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes sociaux :
5. L’article R. 621-7-1 du code du même code dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission () ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur les conclusions du requérant tendant à condamner le CH de Chartres aux dépens et aux frais d’expertise :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D C sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Professeur A B, gérontologue et spécialiste en maladies infectieuses, domicilié au 43 rue Liancourt 75014 PARIS, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le CH de Chartres relatifs à son hospitalisation à partir du 3 juillet 2023 ainsi que les éléments de dossier détenu par le Centre Hospitalier Régional Universitaire d’Orléans où elle a été admise durant deux jours afin d’établir un diagnostic ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E C ;
2°) décrire l’état de santé de Mme E C, les soins et les prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Chartres ; les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E C et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CH de Chartres, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E C et des complications dont elle souffrait depuis son hospitalisation ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E C une chance de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Chartres ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E C a été informée de la nature des soins qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
7°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrance endurées, préjudice psychologique, etc.) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. D C et la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, et d’autre part, le CH de Chartres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le
28 novembre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes de la partie est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la CPAM de
Loir-et-Cher, au CH de Chartres et à l’expert.
Fait à Orléans, le 28 mai 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23037532
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