Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 mars 2026, n° 2601492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A… H…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Diop, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G… ;
- les observations de Me Diop, représentant M. H….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H06.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… H…, ressortissant algérien, né le 25 septembre 2008 à Chlef (Algérie), a déclaré être entré en France le 5 juillet 2023. Il a été condamné par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 28 mai 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et de violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise à titre de peine en récidive. Par un arrêté du 12 février 2026, notifié le 13 mars 2026, dont M. H… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par un arrêté du 10 mars 2026, notifié le 13 mars 2026, il a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, placement prolongé pour un délai maximum de vingt-six jours par une ordonnance du 18 mars 2026 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans confirmée par une ordonnance du 20 mars 2026 de la cour d’appel d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il résulte d’un arrêté en date du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, que le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à Mme F… E…, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. D… C…, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme I… B…, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée vise les dispositions applicables notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circonstance M. H… a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Paris du 10 septembre 2013, qu’il a formulé le 21 janvier 2026 des observations sur le pays de renvoi en indiquant « je veux partir tout seul mais si ce n’est pas possible, j’aimerais être éloigné en Espagne parce que j’ai de la famille là-bas. Sinon j’ai aussi de la famille en Suisse », qu’il n’a pas sollicité le statut de réfugié, ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il n’a déclaré aucune vulnérabilité. Si le requérant soutient que la décision attaquée ne mentionne pas les éléments de sa situation personnelle, notamment que des membres de sa famille résident en France, que ses parents qui vivaient dans son pays d’origine sont décédés et qu’il présente des problèmes de santé, toutefois l’autorité administrative, qui prend une décision fixant le pays de renvoi à destination duquel il sera éloigné d’office en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français, n’a aucune obligation de mentionner les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. H… soutient qu’il résidait en Espagne avant son arrivée en France et qu’il souhaite y retourner dès lors que son cousin et sa copine résident en Espagne, que ses parents qui vivaient en Algérie sont décédés, qu’il a travaillé en France en tant qu’agent d’entretien dans le bâtiment et en tant que peintre et jardinier, qu’il a suivi des cours de français lors de sa détention et qu’il a des problèmes de santé liés à des difficultés respiratoires, toutefois il ne l’établit aucunement. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été indiqué au point précédent, notamment qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, qu’il n’a pas sollicité le statut de réfugié et qu’il ne fait pas état de risque en cas de retour dans son pays d’origine, et alors qu’il a fait l’objet de deux condamnations pénales en 2024 et 2025 et est défavorablement connu des services de police, le préfet de la Loire-Atlantique n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. H…. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. H… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… H… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Laura G…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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