Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 janv. 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401642 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation ou un laisser passer, ou encore l’attestation de décision d’avis favorable à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 25 octobre 2024, son attestation de prolongation d’instruction n’est valable que jusqu’au 27 décembre 2024, alors qu’elle souhaite voyager en décembre 2024 et ne pourra justifier de la régularité de son séjour à son retour ; elle risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, Mme A, ressortissante haïtienne née en 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
4. En l’espèce, Mme A, bénéficiaire de la protection subsidiaire, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2020 au 25 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2024, et a obtenu un document de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi, qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, telle que prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prolongeant de ce fait la validité de sa carte de séjour pluriannuelle jusqu’au 27 décembre 2024.
5. Elle fait valoir, sans être contredite, qu’elle a sollicité le renouvellement de son attestation de prolongation et qu’en l’absence d’une nouvelle prolongation de ce titre de séjour elle ne pourra pas justifier de la régularité de son séjour après le 27 décembre 2024et qu’elle risque de perdre son emploi. Ainsi, la requérante justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit remise, de l’utilité de cette mesure et de ce qu’elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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