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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 avr. 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501066 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A B conteste les décisions, en date du 31 janvier 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a refusé de lui octroyer, d’une part, l’allocation aux adultes handicapés, d’autre part, la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre du 31 janvier 2025 qui, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire de précédentes décisions du 22 septembre 2024, lui ont refusé, d’une part, l’allocation aux adultes handicapés et, d’autre part, la prestation de compensation du handicap.
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () « . En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 » peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ". Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap relève des juridictions de l’ordre judiciaire et non du tribunal administratif.
4. En conséquence de ce qui précède, la requête de M. B doit être transmise au tribunal judicaire de Nevers (pôle social).
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre.
Fait à Dijon le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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