Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2313452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 12 mai 2025, Mme A… D…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 31 mai 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Denis l’a révoquée ainsi que la décision, en date du 11 septembre 2023, par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 26 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer dans les cadres de la commune, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles méconnaissent ses droits à la défense et son droit d’accéder à son dossier individuel ;
elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’elles sont fondées sur un jugement du tribunal judiciaire en date du 6 janvier 2023, lequel a fait l’objet d’un appel ;
en admettant qu’ils soient établis, les faits qui lui sont reprochés sont sans rapport avec ses fonctions ;
enfin, la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 27 mai 2025, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir qu’aucun des moyens que contient cette requête n’est fondé.
Par une mesure d’instruction en date du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé au conseil de Mme D… si l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023 était encore pendant et, le cas échéant, de produire l’arrêt de la cour d’appel de Paris rendu sur ce jugement. Il s’est abstenu d’y répondre.
Par un jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir écarté les moyens de légalité externe et en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué, a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge pénal sur l’appel formé par Mme D… à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023.
Le 29 décembre 2025, le conseil de Mme D… a produit l’arrêt en date du 27 novembre 2023, par lequel la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023. La pièce a été communiquée à la commune de Saint-Denis le 5 janvier 2026.
Par un avis en date du 5 janvier 2026, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du premier trimestre 2026 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 19 janvier 2026.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par le jugement du 19 décembre 2025.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
et les observations Mme B… , pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, recrutée par la commune de Saint-Denis le 2 juin 1998 comme agente de proximité au moyen d’un contrat-jeune, a été nommée agente territoriale d’animation stagiaire le 1er juin 2003, puis titularisée le 29 juin 2004. Le 6 janvier 2023, la requérante a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny à quatre ans de prison dont trois fermes et à 10 000 euros d’amendes pour diverses infractions et notamment, celle de faux et usage de faux. Mme D… a alors été suspendue de ses fonctions par un arrêté en date du 11 janvier 2023, puis révoquée par un arrêté en date du 31 mai 2023. Mme D… demande l’annulation de ce second arrêté ainsi que celle de la décision du 11 septembre 2023, par laquelle son recours gracieux du 26 juillet 2023 a été rejeté. Par un jugement en date du 19 décembre 2025, le tribunal, après avoir écarté les moyens de légalité externe et en réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué, a sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge pénal sur l’appel formé par Mme D… à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023. Le 29 décembre 2025, le conseil de Mme D… a produit l’arrêt en date du 27 novembre 2023, par lequel la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Et aux termes de son article L. 530-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) /Quatrième groupe : la mise à la retraite d’office ; la révocation. »
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, les décisions attaquées sont d’abord fondées sur la circonstance que Mme D… s’est rendue coupable du délit de faux et usage de faux dans un document délivré par une administration publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment, que la requérante a confectionné deux faux documents intitulés « arrêté de mutation externe » comportant l’en-tête de la commune de Saint-Denis, ses nom et prénom et les dates des 15 décembre 2020 et 1er juin 2021. Il ressort des mêmes pièces que l’intéressée a transmis le document daté du 15 décembre 2020 indiquant qu’elle était « mutée à la mairie de Montpellier » à une agence immobilière afin de bénéficier d’une location de longue durée sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault). Ces faits, contraires à l’obligation de probité attendue d’un agent public, sont constitutifs d’une faute disciplinaire. Est à cet égard sans incidence la circonstance que l’un de ses deux arrêtés ait été utilisé pour obtenir un avantage d’ordre personnel et non professionnel.
D’autre part, les décisions querellées sont aussi fondées sur la circonstance que Mme D… a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2023 à quatre ans de prison dont trois fermes et à 10 000 euros d’amendes pour diverses infractions et notamment, celle de faux et usage de faux. Si la requérante soutient que les décisions attaquées ne sauraient être fondées sur la circonstance qu’elle a été condamnée par le jugement du 6 janvier 2023 dès lors que ce jugement a fait l’objet d’un appel, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 27 novembre 2023 lequel mentionne notamment des faits d’escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation ou d’un avantage indu, et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue. Ces faits consistent notamment en une falsification de documents ou de titres ayant permis à Mme D… de percevoir des fonds provenant d’une assurance vie destinée à des enfants orphelins, à hauteur de 49 054 euros, ainsi que l’indemnité d’une personne incarcérée à tort d’un montant de 31 139 euros pour laquelle la requérante a usurpé les fonctions d’assistante sociale d’une association. Dans ces conditions, Mme D… a méconnu les obligations de probité et d’intégrité requises dans l’exercice d’une fonction publique, quel que soit le grade de l’agent concerné. Ces faits sont également constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
D’une dernière part, les décisions en litige sont encore fondées sur la circonstance que la presse s’est saisie des faits reprochés à l’intéressée. Il ressort des pièces du même dossier que, dans son numéro du 17 janvier 2023, le journal « Le Parisien » a fait état des faits imputés à la requérante dans un article de première page intitulé « Des orphelins escroqués par celle qui les avait accueillis » comportant une photo de la mairie de Saint-Denis et les mentions selon laquelle l’intéressée « (…) était animatrice pour la ville de Saint-Denis (…) et travaillait dans une maison de quartier. » De tels éléments, de nature à porter atteinte à l’image et à la réputation de la commune de Saint-Denis, sont, comme les faits mentionnés aux deux points précédents, constitutifs d’une faute disciplinaire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les fautes commises par Mme D… sont d’une gravité telle que la sanction de révocation qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Est à cet égard sans incidence sur la proportionnalité de la sanction l’ancienneté de la requérante au sein du personnel de la commune ainsi que sa manière de servir, alors, au demeurant, que l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations sur ce dernier point.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 31 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Denis l’a révoquée, ainsi que celle de la décision en date du 11 septembre 2023, par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 26 juillet 2023
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. Buisson
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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