Annulation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2312865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 28 juillet 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît le 1) de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui, en particulier, ne prévoit pas la possibilité de refuser une demande de regroupement familial pour un motif d’ordre public ;
— la réserve d’ordre public, quand bien même elle serait applicable, ne pouvait pas être lui être opposée dès lors que le regroupement familial est sollicité au bénéfice de son époux ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en n’examinant pas le droit de la requérante à une vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 août 1973, titulaire d’un certificat de résidence valable du 24 mai 2019 au 23 mai 2029, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision notifiée le 28 juillet 2023, a rejeté sa demande au motif qu’elle représentait une menace pour l’ordre public. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du 1) de l’article 4 de l’accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ".
3. Aucune disposition de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la requérante représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard à l’objet et aux effets du regroupement familial, la réserve d’ordre public, qui s’applique même sans texte, ne saurait s’appliquer qu’à l’endroit des bénéficiaires de cette mesure et non de l’étranger, qui, déjà présent sur le territoire national, sollicite l’introduction des membres de sa famille. Par suite, en faisant valoir que Mme B est connue défavorablement par les services de police pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en date du 19 décembre 2019, sans établir ni même alléguer que son époux, au profit duquel le regroupement familial est sollicité, constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de regroupement familial doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine accorde le regroupement familial au bénéfice de l’époux de Mme B, mais seulement qu’il procède au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B le regroupement familial au bénéfice de son époux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2312865
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Commissaire de justice ·
- Parfaire ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Cabinet
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Investissement ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Ordonnancement juridique ·
- Lieu ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Date ·
- Faux ·
- Jugement ·
- Recours gracieux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Public
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Mine ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Habitation
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Commission nationale ·
- Contrôle ·
- Sécurité ·
- Île-de-france ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personne publique ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété des personnes ·
- Créanciers
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.