Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2312865
TA Cergy-Pontoise
Annulation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision du préfet ne justifiait pas suffisamment le refus de regroupement familial, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que l'accord franco-algérien ne permet pas de refuser le regroupement familial sur la base d'une menace pour l'ordre public sans preuve que le bénéficiaire constitue une telle menace.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas établi que le conjoint de la requérante constituait une menace pour l'ordre public, ce qui a conduit à une erreur de droit.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2312865
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2312865
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 17 décembre 2024, n° 2312865