Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Me Posak, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 18 juin 2025 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Isère en ce qu’il ouvre la chasse à la perdrix bartavelle, à la gélinotte des bois, au tétras-lyre et au lièvre variable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte manifeste et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre puisque la protection de la faune sauvage est d’intérêt général et la période de chasse est en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la procédure de participation du public a été irrégulière en ce que la note de présentation prévue à l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement était insuffisante, qu’elle compromet les efforts de conservation des espèces en violation de la directive n° 2009/147/CE pour la perdrix bartavelle, la gélinotte des bois et le tétras-lyre et de la directive 92/43/CEE pour le lièvre, des articles L. 110-1 II 2°, L. 420-1 et R. 424-1 du code de l’environnement, de l’article 23 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et qu’elle méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 19 août 2025 sous le n° 2508706 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025, en présence de Mme Berot-Gay, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Posak, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes,
- les observations de Mme A…, représentant la préfète de l’Isère,
- et les observations de Me Bonzy, représentant la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère :
Si la fédération départementale des chasseurs de l’Isère fait valoir que le recours en annulation lui a été communiqué par le tribunal et qu’elle a produit un mémoire en défense dans cette instance au fond, cette circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité de partie dans la procédure en référé. Ainsi, elle doit être regardée comme intervenant volontaire. La fédération départementale des chasseurs de l’Isère justifie d’un intérêt suffisant au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si l’arrêté litigieux a pour objet d’ouvrir la chasse à la perdrix bartavelle, à la gélinotte des bois et au tétras-lyre du 21 septembre au 11 novembre 2025 ainsi qu’au lièvre variable du 14 septembre au 11 novembre 2025, il résulte de l’instruction que la chasse à la perdrix bartavelle et au tétras-lyre est soumise à l’édiction d’un arrêté préfectoral complémentaire déterminant les prélèvements maximaux autorisés dans le département. De même, la chasse à la gélinotte des bois est subordonnée à l’intervention d’un arrêté préfectoral fixant le prélèvement maximal autorisé dans le département et par chasseur. Ces deux arrêtés complémentaires ont été pris le 18 septembre 2025. Par suite, pour ces trois espèces d’oiseaux, l’arrêté litigieux a seulement pour effet de fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la période de chasse mais n’autorise pas, à lui seul, à opérer des prélèvements. Il ne résulte pas de l’instruction, par ailleurs, que ces trois espèces, qui figurent sur la liste pour lesquelles la chasse est autorisée fixée par l’arrêté ministériel du 26 juin 1987, soient dans un état de conservation tel que tout prélèvement serait de nature à compromettre leur préservation. Dès lors, l’arrêté contesté ne porte pas en lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes entend défendre. Il suit de là que la condition d’urgence n’est pas remplie.
S’agissant en revanche du lièvre variable, l’arrêté du 18 juin 2025 ne pose aucune condition spécifique à sa chasse durant la période fixée. La préfète de l’Isère fait valoir que la période de chasse est réduite, que le territoire non chassé représente 35 % de l’aire de présence du lièvre variable et que le nombre d’individus chassés les années précédentes est resté faible. Néanmoins, l’arrêté ne fixe aucun prélèvement maximal alors que la population, estimée à 704 adultes reproducteurs, est peu élevée, et que l’espèce est classée dans la catégorie « quasi-menacée » sur la liste rouge des mammifères continentaux de France métropolitaine et dans la catégorie « vulnérable » sur la liste rouge des vertébrés terrestres d’Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces conditions, alors que la période de chasse est en cours, l’exécution de l’arrêté en litige est de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante s’est donnée pour objectif de défendre. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / (…) / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II.-Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée sur un projet ayant une incidence sur l’environnement, puisse avoir lieu utilement.
Alors que la préfète de l’Isère ne produit pas la note de présentation accompagnant le projet soumis à consultation du public, le moyen tiré de l’insuffisance de cette note au regard des exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté sur ce point. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de son exécution dans cette mesure.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, qui n’est pas partie à l’instance, ne peut quant à elle se prévaloir.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 18 juin 2025 est suspendue en tant qu’il autorise la chasse au lièvre variable.
Article 3 : L’Etat versera à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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