Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2603976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 mars 2026, M. A… B… conteste la décision du 27 février 2026 par laquelle la maire de la commune d’Aix-en-Provence a rejeté son recours gracieux du 20 décembre 2025 relatif à l’absence de nomination au grade d’agent de maîtrise au titre de l’année 2026.
Il soutient que cette situation est en contradiction avec le principe d’égalité de traitement applicable dans la fonction publique et concerne notamment les agents d’exécution qui ont été nommés au grade d’agent de maîtrise malgré l’absence de fonctions d’encadrement, alors qu’il remplit les conditions statutaires pour les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Par la présente requête, M. B…, agent de catégorie C affecté au service des sports de la commune d’Aix-en-Provence, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la maire de la commune d’Aix-en-Provence a rejeté son recours gracieux du 20 décembre 2025 relatif à l’absence de nomination au grade d’agent de maîtrise au titre de l’année 2026. Toutefois, sa requête, qui ne formule aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, ne contient l’exposé d’aucun moyen et n’a pas été régularisée par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours en méconnaissance des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, à supposer même que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, ce moyen, au soutien duquel n’est produit aucune pièce probante, n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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