Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 janv. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. D B, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 8 et 9 du règlement Dublin III dès lors qu’il dispose d’un réseau amical en France sur lequel il peut s’appuyer pour faciliter son intégration et qu’il entretient une relation avec une femme résidant en France ;
— la préfète aurait dû instruire sa demande d’asile en application de l’article 17 du règlement ; elle s’est méprise en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable du fait de sa tardiveté ;
— subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les décisions de transfert en application de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025, à 11 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, de nationalité palestinienne âgé de 21 ans, a présenté une demande d’asile auprès du préfet de l’Isère, le 30 octobre 2024. La consultation du fichier européen Vis a révélé qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités suisses valide jusqu’au 2 octobre 2024. L’autorité préfectorale a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge, le 14 novembre 2024. La Suisse ayant donné son accord le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône a pris, le 27 décembre 2024, un arrêté ordonnant la remise de M. B aux autorités suisses dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, le requérant invoque l’application des dispositions des articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, ces dispositions régissent la situation des mineurs non accompagnés et des membres de la famille du demandeur. Le requérant est majeur et célibataire. Par suite, ces dispositions lui sont inapplicables. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, selon l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n°604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. B soutient qu’il dispose d’un réseau amical en France sur lequel il peut s’appuyer pour faciliter son intégration et qu’il entretient une relation avec une femme résidant en France avec laquelle il a des projets d’avenir. Toutefois, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s’abstenant de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle détient pour procéder à l’examen de sa demande d’asile.
5. A supposer que M. B ait entendu invoquer l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ", il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside en France depuis le 24 septembre 2024 et n’y établit l’existence d’aucune attache familiale ou amicale et ne fait état d’aucune insertion. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme C Mme A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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