Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme C… B… A…, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de la munir d’une autorisation de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Desfrançois représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 12 novembre 1997, est entrée en France le 28 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 11 septembre 2018. Son titre de séjour portant la mention « étudiant » a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2021. Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 10 janvier 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 22 mars 2023. Cependant, Mme B… A… a, à nouveau, bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 19 décembre 2023 au 28 décembre 2024. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de ce titre. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 24 avril 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an. Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le 5 février 2026 une autorisation provisoire de séjour à Mme B… A… valable jusqu’au 4 août 2026. Il a ainsi nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour à la requérante pour une durée d’un an. Les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont ainsi devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de Mme B… A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme B… A…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le défaut de réalité et de sérieux des études suivies par l’intéressée.
Après son entrée en France en septembre 2017, Mme B… A… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2017-2018, en première année de licence biologie-géosciences-chimie à l’université de Nantes. A l’issue de cette année, elle a été ajournée avec une moyenne de 5,55 sur 20. Elle a validé cette première année de licence en 2018-2019 avec une moyenne de 10,28 sur 20. Elle a poursuivi en deuxième année de licence, qu’elle n’a obtenue qu’à l’issue de trois années successives. Elle a ensuite échoué à obtenir sa troisième année de licence, à deux reprises en 2022-2023 et 2023-2024. Il ressort de ses relevés de notes qu’elle a obtenu, pour l’année académique 2022-2023, les moyennes de 9,25 et 6,57 aux semestres 1 et 2, puis, au titre de l’année académique 2023-2024, les moyennes de 10,07 et 8,82. Si elle se prévaut d’une amélioration globale de ses résultats au titre de l’année 2023-2024 ainsi que de la validation de son premier semestre, cette progression, légère et tardive, n’est toutefois pas de nature à démontrer un suivi d’études sérieux au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la requérante n’a obtenu aucun diplôme après environ sept ans de présence en France. La circonstance qu’elle a travaillé à temps partiel à hauteur en dernier lieu de 70 heures par mois ne saurait expliquer ses échecs successifs, non plus que son état de grossesse en 2023-2024. Enfin, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui n’a pas de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices opposables à l’administration. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de l’intéressée au motif qu’elle ne justifie pas suivre effectivement et sérieusement des études en France
En troisième lieu, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un refus de renouvellement de titre de séjour présenté en qualité d’étudiant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision de refus de titre de séjour attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… A… à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, de même que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme B… A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. Malingue
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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