Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er févr. 2024, n° 2304608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente que le tribunal statue au fond sur la légalité de l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et du risque d’éloignement auquel elle est exposée à tout moment ;
— les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces trois décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués, tirés, d’une part, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de la violation du droit d’être entendu, d’autre part, de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2304607, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 24 septembre 2023 refusant d’admettre Mme A au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique, qui a eu lieu le 27 décembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d’audience présente au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
— les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête au fond, tardive, est irrecevable, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 27 décembre 2000, est entrée irrégulièrement à Mayotte en 2015, selon ses déclarations. Sur sa demande présentée en mars 2020, un premier titre de séjour lui a été délivré le 2 septembre 2021, valable jusqu’au 1er septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement, en sa qualité de parent d’enfant français, par une demande dont le dernier récépissé lui a été délivré le 18 septembre 2023. Par arrêté du 24 septembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Lorsque la requête en annulation d’une décision administrative faisant l’objet d’une demande de suspension présentée au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces produites par le préfet de Mayotte que l’arrêté dont il est demandé la suspension, expédié par lettre recommandée, a été présenté le 5 octobre 2023 à l’adresse connue de l’administration comme étant celle du domicile de Mme A, qui a apposé sa signature sur l’avis de réception. L’arrêté du 24 septembre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date du 5 octobre 2023. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’a pas été précédée d’un recours administratif, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 décembre 2023, soit après expiration du délai de recours de deux mois. Elle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de ce même arrêté, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme non fondées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er février 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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