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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 févr. 2024, n° 2305844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la SAS Gallagher à lui verser une somme provisionnelle de 76 430,53 euros au titre du solde des redevances dues pour l’occupation des cellules commerciales n°s 73 à 77 ainsi que des terrasses attenantes situées sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent du Var ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la SAS Gallagher une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé la SAS Gallagher, par contrat du 15 juin 2017, à occuper le domaine public portuaire portant sur les cellules commerciales n°s 73 à 77 ainsi que sur les terrasses attenantes ; celle-ci ne s’est pas acquittée des redevances portuaires, selon factures produites ; l’arriéré des redevances et des frais afférents à l’occupation du domaine public s’élèvent à la somme de 76 430,53 euros ;
— que la somme réclamée, due en application des dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, n’est pas sérieusement contestable ; le paiement est dû en exécution du contrat du 15 juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 février 2024, la SAS Gallagher, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Brom, conclut au rejet de la requête.
La société soutient que :
— par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 13 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Gallagher ; l’article L. 622-21 du code de commerce fait obstacle à la demande de paiement présentée par la société requérante.
Vu :
— le jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 13 février 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction de la présente affaire a été fixée au 20 février 2024 à 12 h 00.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. () ». Aux termes de l’article L. 622-20 de ce code : « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () ». En vertu de l’article L. 622-21 de ce code : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (). ». Aux termes de l’article L. 622-22 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ». L’article L. 622-24 dudit code dispose que : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat (). ». Aux termes de l’article L. 624-1 de ce code : « Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. () ». Aux termes de l’article L. 624-2 de ce code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu’elles tendent à la condamnation définitive de l’entreprise ou à l’octroi d’une provision, dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance. Ainsi, si les dispositions législatives précitées réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Il s’ensuit que la société Gallagher n’est pas fondée à soutenir que son placement en redressement judiciaire fait obstacle à ce qu’une condamnation indemnitaire soit prononcée à son encontre.
Sur la provision sollicitée :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
4. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
5. Il résulte de l’instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la SAS Gallagher ont conclu, le 15 juin 2017, un contrat portant sur l’occupation sur le domaine public portuaire des cellules commerciales n°s 73 à 77 et des terrasses attenantes, pour une durée du 15 juin 2017 au 31 décembre 2036. La société concessionnaire demande le paiement des arriérés de redevances impayées et des frais afférents calculés par application des barèmes des tarifs portuaires 2022 et 2023, pour un montant total de 76 430, 53 euros. Cette société verse au dossier l’ensemble des factures impayées et des frais afférents ainsi que la sommation de payer adressée, le 20 octobre 2023, par un commissaire de justice à la société Gallagher. Dès lors, l’obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l’égard de la SAS Gallagher, qui n’a pas contestée utilement en défense, n’est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS Gallagher à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 76 430,53 euros au titre du contrat d’occupation du domaine public portuaire du 15 juin 2017.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Gallagher au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 (mille) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Gallagher est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 76 430,53 (soixante seize mille quatre cent trente euros et cinquante trois centimes) euros au titre de l’exécution du contrat du 15 juin 2017.
Article 2 : La SAS Gallagher versera une somme de 1 000 (mille) euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, à la SAS Ghallager et à Me Lionel Mariettan, mandataire judiciaire de la société Gallagher.
Fait à Nice, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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