Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 sept. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A B porte à la connaissance du tribunal que le maire de Nevers lui a notifié un arrêté de péril pour un logement dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 421-1 du même code prévoit que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. La requête de M. B ne comporte aucune conclusion. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 5 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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