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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2521066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023, N° 2308174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2025 et le 4 décembre 2025, la commune d’Eaubonne (Val-d’Oise), représentée par Me Rappoport, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… et de tout occupant de son chef du logement communal sis 24 rue de Soisy à Eaubonne qu’elle occupe sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre principal, d’écarter les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; à titre subsidiaire, de réduire de deux mois le commandement de quitter les lieux ; à titre infiniment subsidiaire, de réduire le délai de commandement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de pouvoir à la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- La condition d’urgence est satisfaite dès lors que Mme A… occupe un logement rattaché à l’école du Mont d’Eaubonne sans droit ni titre, alors pourtant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l’expulsion de son mari, M. A…, par un jugement n°2308174 du 14 décembre 2023 ; la commune d’Eaubonne a eu recours, en vain, à un commissaire de justice ; il existe une dette rattachée au logement occupé illégalement d’un montant de 29 947,95 euros ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que la commune doit pouvoir disposer utilement et librement de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code générale de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à demander à l’Etat le concours de la force publique ainsi que de celles tendant à appliquer le code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’une telle injonction n’entre pas dans l’office du juge des référés ;
- les observations de Me Publius, substituant Me Rappoport, représentant la commune d’Eaubonne, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et qui rappelle qu’un jugement n°2308174 du 14 décembre2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait prononcé l’expulsion de M. A…, et que son épouse se maintient depuis dans les lieux sans droit ni titre, l’urgence pouvant dès lors se déduire de l’écoulement du temps et de la dette locative qui ne cesse d’augmenter, le maintien dans le logement attenant à une école de Mme A… se faisant au détriment de l’intérêt général ;
- les observations de Mme A…, qui explique qu’elle n’a reçu la convocation à l’audience que le vendredi 28 novembre 2025 et n’a pu produire de pièces justificatives, et soutient que son mari ayant quitté le domicile sans donner d’information et lui laissant à charge trois enfants mineurs, elle n’a eu connaissance de la dette locative de son mari qu’à son départ, lorsqu’elle a pu ouvrir le courrier ; elle soutient avoir depuis lors accompli de nombreuses démarches administratives, notamment auprès de la commune d’Eaubonne mais aussi auprès du juge d’instance et d’associations afin de sortir du surendettement nouvellement découvert, et de trouver un logement décent, ne pouvant rester dans le logement de la commune d’Eaubonne, en raison de la dette locative et de l’insalubrité du logement ; elle soutient enfin avoir obtenu une réponse favorable pour un logement social et avoir rendez-vous avec l’association Espérer95 à la fin de la semaine, afin de trouver un logement, et être accompagnée par un travailleur social, présent à l’instance, qui doit lui venir en aide dans la gestion du budget familial.
La clôture de l’instruction a été fixée au mardi 9 décembre à 12 heures.
Mme A… a produit des pièces complémentaires le 4 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Un mémoire a été enregistré le 9 décembre 2025 pour la commune d’Eaubonne. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Eaubonne a conclu une convention d’occupation précaire et révocable d’un logement sis 24 rue de Soisy à Eaubonne avec M. A… le 19 novembre 2020. Par un jugement n°2308174 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à M. A… de libérer le logement sans délai. Par la présente requête, la commune d’Eaubonne demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A…, l’épouse de M. A…, du logement qu’elle occupe sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à une mesure de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public et où cette mesure est contestée, il appartient au juge des référés de rechercher, alors que le juge du contrat a été saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, si cette demande d’expulsion se heurte, compte tenu de l’ensemble de l’argumentation qui lui est soumise, à une contestation sérieuse. Tel n’est pas le cas si ce recours n’a pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le cocontractant a été informé de la mesure de résiliation.
4. D’une part, pour justifier de l’urgence à ordonner l’expulsion de Mme A… du logement qu’elle occupe, la commune d’Eaubonne fait valoir que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné l’expulsion de son mari le 14 décembre 2023, qu’elle occupe le logement appartement à la commune et attenant à une école sans droit ni titre, que ce logement est normalement affecté au logement des agents de la ville, que le recours à un commissaire de justice a été vain et que la dette locative, relevée par la direction générale des finances publiques par un courrier du 17 juin 2025, s’élève à 29 947,95 euros, et augmente de par l’écoulement du temps. Toutefois, en se bornant à souligner que l’immeuble concerné était « anciennement affecté au personnel de l’éducation nationale » et n’a « jamais fait l’objet d’un déclassement », sans soutenir ni même alléguer que l’indisponibilité de ce logement compromettrait le bon fonctionnement du service public dont elle est chargée ni même apporter de précision quant à la destination finale dudit logement, la commune d’Eaubonne ne justifie pas de l’urgence de la mesure demandée au sens de l’article L.521-3 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, à supposer que ledit logement doive permettre de loger des agents de la commune, elle ne démontre pas ne pas avoir d’autre solution pour les loger.
5. D’autre part, alors que Mme A…, qui a trois enfants mineures à charge, indique ne pas souhaiter se maintenir dans le logement en cause, et a été reconnue, par une décision du 23 mai 2025 de la commission de médiation DALO du Val-d’Oise, comme devant être logée d’urgence et de manière prioritaire, et justifie avoir réalisé de nombreuses démarches afin d’être relogée et afin de sortir de sa situation d’endettement, la commune d’ Eaubonne ne démontre pas l’utilité de la mesure demandée, alors qu’en tout état de cause, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’ordonner au préfet du Val-d’Oise d’intervenir, au besoin avec le concours de la force publique, ce concours devant être demandé directement par la commune.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d’Eaubonne doit être rejetées dans toutes ses dispositions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Eaubonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Eaubonne et à Mme A….
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre au près du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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