Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2307256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Puteaux a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à la commune de Puteaux de renouveler son contrat et de la réintégrer à son poste d’assistante de direction au service médiathèques et ludothèque dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a été précédée d’aucune évaluation de sa hiérarchie contrairement aux précédentes échéances de ses contrats ;
- elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
- elle est motivée par la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de son collègue pour des faits de harcèlement ;
- elle méconnaît l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais de l’instance.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée le 12 novembre 2018 par la commune de Puteaux en qualité d’adjoint administratif territorial contractuel pour exercer les fonctions d’assistante au service voirie – cadre de vie à compter du 12 novembre 2018. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 11 mai 2023. Le 1er janvier 2023, elle a été affectée au service des médiathèques et ludothèque pour exercer les fonctions d’assistante de direction. Par un courrier du 10 mars 2023, le maire de la commune de Puteaux l’a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 11 mai 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents publics ne prévoit que le non renouvellement d’un contrat doit être précédé d’une évaluation réalisée par le supérieur hiérarchique. La circonstance qu’un entretien d’évaluation a précédé chacune des échéances des contrats de Mme B… n’emporte aucune obligation en ce sens. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Mme B… soutient que la décision attaquée du 11 mars 2023 n’est pas justifiée par l’intérêt du service et produit à l’appui un courriel du 14 mars 2023 de son supérieur hiérarchique par lequel il émet un avis favorable à la reconduction de son contrat au regard de ses états de service et « des nécessités du fonctionnement des médiathèques et ludothèque (où il y a déjà eu deux mois sans aucun agent administratif et où il n’est pas possible de gérer des intérims supplémentaires) ». Toutefois, la commune de Puteaux fait valoir dans ses écritures, sans être contredite, que la requérante savait qu’elle n’occuperait le poste au sein du service des médiathèques que jusqu’au retour de l’assistante de direction et, en tout état de cause, jusqu’au terme de son contrat. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par la requérante que l’assistante de direction du service n’aurait pas repris ses fonctions. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat de la requérante n’aurait pas été motivé par la disparition du besoin ayant justifié son affectation sur ce poste. Dans ces conditions, la commune de Puteaux pouvait pour ce motif tiré de l’intérêt du service décider de ne pas renouveler le contrat de Mme B…, à son échéance, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique dans sa rédaction applicable au litige : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. / (…) »
6. Mme B… soutient que la décision du 11 mars 2023 de ne pas renouveler son contrat est motivée par la plainte qu’elle a déposée le 13 octobre 2021 à l’encontre de son collègue pour des faits de harcèlement. Toutefois, la commune de Puteaux fait valoir, sans être contredite par la requérante, d’une part, qu’elle a précisément été invitée à porter plainte dans le cadre de l’enquête administrative diligentée à la suite des faits qu’elle dénonçait et, d’autre part, qu’il lui a été proposé le 29 mars 2022 de renouveler son contrat à compter du 12 mai 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non renouvellement du contrat de Mme B… aurait été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique et n’est pas entachée d’un détournement de procédure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Puteaux sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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