Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Cabinet Taffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé son admission au séjour et l’a, notamment, obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
la décision porte atteinte au principe de proportionnalité ;
la décision porte atteinte au respect de sa dignité garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit administratif ;
la décision porte atteinte aux droits de la défense et méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de l’ensemble des décisions de l’arrêté :
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A… ;
les décisions portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 27 août 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. A… ;
l’ordonnance du 25 août 2025 clôturant l’instruction au 29 septembre 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2004 est arrivé en France en 2018 sans visa. Il a été confié provisoirement aux services de l’aide sociale à l’enfance par décision du tribunal de grande instance de Pau, le 17 mars 2019. Le 27 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 30 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, et a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Malgré la formulation particulièrement confuse de la requête, celle-ci peut être regardée comme contenant des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 19 mars 2024, à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis en décembre 2023, de violence et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, l’autorité administrative n’apporte pas d’éléments relatifs au contexte dans lequel le jeune requérant a été impliqué dans ces agissements, il est vrai d’une gravité certaine, survenus plus d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Pendant la même période, l’intéressé, âgé de 21 ans, sans attaches en Guinée et titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle en maçonnerie, a effectué plusieurs missions d’intérim et a entrepris d’apurer la dette de réparation, ainsi qu’il résulte du bulletin de situation et de l’accord de remboursement échelonné exprimé par lettre du 20 août 2024 du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Dans ces conditions, en s’étant fondé sur l’unique condamnation judiciaire prononcée en 2024, le préfet ne justifie pas que, en raison de cet acte isolé, la présence de M. A… sur le territoire national constituerait une menace actuelle pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé son admission au séjour et, par voie de conséquence, les décisions l’ayant obligé à quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au demeurant réclamée en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, abrogé depuis le 1er janvier 2001, soit depuis plus de 24 ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé l’admission au séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Cabinet Taffou et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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