Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2502712
TA Rouen
Annulation 25 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a estimé que le préfet n'a pas justifié que la présence de Monsieur A… sur le territoire national constituerait une menace actuelle pour l'ordre public, compte tenu de son parcours et de ses efforts de réinsertion.

  • Accepté
    Atteinte au principe de proportionnalité

    La cour a jugé que la décision du préfet était disproportionnée au regard de la situation personnelle de Monsieur A…, notamment en raison de son âge et de son statut.

  • Accepté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a considéré que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de la décision du préfet.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur lequel se fonde la demande, a été abrogé depuis plus de 24 ans.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502712
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2502712
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  3. Code de justice administrative
  4. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 25 novembre 2025, n° 2502712