Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 juin 2024, n° 2203193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2022, le 14 février 2024 et le 20 mai 2024, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 19 juillet 2022 rejetant son recours formé contre la décision en date du 2 juin 2022 portant à son encontre exclusion définitive du lycée militaire F national militaire de la Flèche.
Il soutient que :
— les délais pour réunir le conseil de discipline ont été largement dépassés ;
— alors qu’il était mineur sa mère n’a pu assister qu’à 10 minutes du conseil de discipline en qualité de témoin ;
— les pièces du dossier disciplinaire ne sont ni datées ni signées ;
— les faits reprochés ne sont pas établis ; il a été relaxé au pénal ;
— ils se sont déroulés en dehors du temps scolaire ;
— seul le témoignage anonyme émanant d’un élève qui ne l’aime pas a fondé les poursuites ; cet élève était mineur et n’a pas été autorisé à témoigner par ses parents, ce qui constitue un vice de procédure ;
— il a été puni plusieurs fois pour les mêmes faits : le 1er avril 2022 par 8 jours d’exclusion temporaire puis le 30 avril 2022 par des mesures conservatoires ;
— cette décision est disproportionnée ; il a été déscolarisé depuis début avril 2022 jusqu’à la fin de l’année scolaire ; la continuité pédagogique n’a pas été assurée ; il n’a pas été retenu pour une préparation militaire ;
— il y a eu rupture du principe d’égalité un autre élève n’ayant été sanctionné que de l’exclusion de l’internat et d’autres élèves n’ayant pas été sanctionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024 et un mémoire déposé le 3 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-246 du 1er mars 2006 relatif aux lycées de la défense ;
— l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ;
— le règlement intérieur du F national militaire de la Flèche ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E était scolarisé au lycée militaire F national militaire situé à La Flèche (Sarthe) en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2021/2022. Le 30 avril 2022, Mme D E, mère de A E, a été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de son fils à la suite de sa participation le 24 mars 2022 à l’intérieur de l’établissement à un chahut dénommé « bordel quartier » au cours duquel des surveillants et des cadres militaires ont été victimes d’insultes et de violences physiques et les bâtiments dégradés. Après avoir recueilli l’avis du conseil de discipline qui dans sa séance du 23 mai 2022 a émis un avis favorable à l’exclusion définitive de l’élève A E, le commandant du F national militaire, par une décision du 2 juin 2022, a prononcé son exclusion définitive de l’établissement scolaire. Par un courrier du 17 juin 2022, Mme E a formé un recours hiérarchique contre cette décision, rejeté par une décision du 19 juillet 2022 du chef d’état-major de l’armée de terre. Par la présente requête, M. A E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 19 juillet 2022 rejetant son recours formé le 1er juin 2022 contre la décision en date du 2 juin 2022 portant à son encontre exclusion définitive du F national militaire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article D. 511-4 dudit code : » Les règles relatives aux droits et obligations des élèves des lycées de la défense sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement () « et aux termes de l’article R. 511-17 du même code : » Dans les lycées de la défense, les sanctions applicables aux élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° La réprimande ; / 3° La retenue ; / 4° La mesure de responsabilisation () / 5° L’exclusion temporaire de huit jours au plus, assortie ou non d’un sursis ; / 6° L’exclusion temporaire d’une durée supérieure à huit jours et inférieure à quinze jours, assortie ou non d’un sursis ; / 7° L’exclusion définitive ".
3. Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 relatif à l’organisation et au fonctionnement des lycées de la défense : " Le conseil de discipline est convoqué par le commandant du lycée pour examiner le cas d’un ou plusieurs élèves ayant un comportement de nature à entraîner une exclusion temporaire ou définitive. / L’exclusion temporaire peut résulter d’une faute de comportement ou d’un manquement grave aux obligations de l’élève. / L’exclusion définitive d’un élève peut résulter : / – soit d’une faute particulièrement grave ; / – soit de fautes répétées de comportement lorsque le comportement d’un élève, incompatible avec les règles de la discipline générale du lycée et de la vie collective, ne permet plus son maintien dans l’établissement. / () III. – Fonctionnement : / L’élève, s’il est majeur, ou les personnes responsables de l’élève mineur sont informés par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés par le commandant du lycée au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline et de la possibilité : / 1° Pour l’élève, de se faire assister par le défenseur de son choix ou, à défaut, désigné par le commandant du lycée ; / 2° Pour l’élève et les personnes responsables de l’élève mineur : a) De recevoir communication de toute pièce se rapportant à l’affaire ; / b) De produire des observations ; / c) D’être entendus, à leur demande, par le commandant du lycée. / 3° Pour les personnes responsables de l’élève mineur, d’être entendues, à leur demande, par le conseil de discipline. / () ".
4. En premier lieu, M. E soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices entachant la procédure suivie devant le conseil de discipline dès lors, d’une part, que les délais pour réunir le conseil de discipline ont été largement dépassés, d’autre part qu’alors qu’il était mineur sa mère n’a pu assister qu’à 10 minutes du conseil de discipline en qualité de témoin enfin, que les pièces du dossier disciplinaire ne sont ni datées ni signées. Toutefois, d’une part, si en l’espèce le conseil de discipline a été réuni le 23 mai 2022 au regard de faits reprochés en date du 24 mars 2022, il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire que ce délai, qui au demeurant est justifié par les contraintes liées à l’enquête administrative alors menée, serait de nature à entacher la procédure d’illégalité. D’autre part, s’il ressort des dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 22 août 2019 que la personne responsable de l’élève mineur doit être informée par lettre recommandée avec avis de réception des faits reprochés au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline, ainsi que de la possibilité d’être entendue à sa demande par le conseil de discipline, il ressort des pièces du dossier que ces obligations ont été satisfaites. Il ne résulte ni des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la personne responsable de l’élève bénéficierait d’un droit à assister à la séance du conseil au-delà de la durée strictement nécessaire à la présentation de ses observations. Enfin, à supposer qu’ainsi que le requérant l’allègue les pièces se rapportant à l’affaire n’aient été ni datées ni signées, il n’est ni établi ni même allégué que M. E alors mineur et sa mère n’auraient pas reçu à leur demande communication desdites pièces et par suite il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ont été privés d’une garantie.
5. En deuxième lieu, M. E soutient que la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem, alors qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que s’agissant de l’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée de huit jours prononcée à son encontre le 1er avril 2022, elle se rapporte à des faits de désordre à l’intérieur ou à l’extérieur du lycée militaire, tandis que la sanction en litige a été prononcée au regard de faits distincts d’infraction aux règles de sécurité pouvant porter atteinte à la propre vie de l’élève ou à celle d’autrui. D’autre part, que s’agissant de l’interdiction d’accès à l’établissement à effet au 30 avril 2022, il s’agit d’une mesure temporaire prise à la suite de l’engagement de la procédure disciplinaire à titre conservatoire dans l’attente de la réunion du conseil de discipline en application des dispositions du II de l’article 15 de l’arrêté du 22 août 2019, qui ne présente pas le caractère de sanction. Dès lors le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté attaqué est fondé sur le reproche fait à M. E de s’être emparé d’un extincteur lors de la soirée du jeudi 24 mars 2022 et de l’avoir utilisé pour asperger d’autres élèves.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la synthèse des comptes rendus anonymisés des élèves de classe de première, mais aussi de la synthèse des renseignements et documents également anonymisés référencés GN 01 établie par le capitaine C que le requérant a été vu le 24 mars 2022 à l’intérieur de l’établissement lors du chahut dénommé « bordel quartier » avec un extincteur ouvert à la main en train d’asperger la foule. Ainsi, d’une part, contrairement à ce que le requérant soutient les poursuites ne sont pas fondées sur le seul témoignage anonyme émanant d’un élève et par suite les circonstances à les supposer établies que cet élève aurait de l’inimité à son encontre et mineur n’aurait pas été autorisé à témoigner par ses parents, sont sans incidence. D’autre part, si M. E, qui ne dénie pas avoir été en possession de l’extincteur, soutient que son intention était de le retirer du sol afin d’éviter une chute de ses camarades, il ne l’établit par ses seules allégations et celles-ci sont contredites par les témoignages recueillis. Enfin, la circonstance que par un jugement du 14 septembre 2023, il a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal pour enfants du B des chefs de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens et rébellion à raison de faits non établis, ne remet pas en cause la matérialité des faits au regard desquels la sanction en litige a été décidée.
8. En quatrième lieu, le règlement intérieur des lycées de la défense relevant de l’armée de la terre (RILDAT), dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige énonce en son point 1.2.5 relatif à la sécurité incendie qu’il est interdit « de déclencher de façon abusive des alarmes incendie ainsi que de détériorer volontairement des systèmes de sécurité » et précise en son point 1.6.5 relatif au référentiel des punitions et des sanction que « l’usage abusif, (le) déclenchement d’alarmes incendies / dispositif de sécurité » sont « susceptibles d’exclusion définitive ».
9. D’une part, ce règlement régit l’ensemble des temps durant lesquels un élève est dans l’enceinte du lycée sans distinction, contrairement à ce que soutient le requérant, entre le temps scolaire et le temps d’internat, et ainsi que le fait valoir le ministre en défense la seule circonstance que les faits se soient produits en dehors du temps scolaire ne saurait d’aucune façon exonérer les élèves de leurs obligations tenant au strict respect des règles de sécurité et de comportement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le comportement du requérant lors de ce chahut consistant en la neutralisation d’un dispositif de protection incendie, outre son aspect dangereux pour la sécurité, constitue un manquement flagrant aux dispositions du règlement intérieur rappelées au point précédent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait signé un contrat d’objectif le 20 octobre 2021, moins de cinq mois plus tôt à la suite de plusieurs écarts de comportement ayant eux-mêmes motivé 5 punitions/sanctions et 9 privations de quartier libre, ainsi qu’une mise en garde solennelle sur les conséquences attachées à de nouveaux écarts. Dès lors, eu égard non seulement à la nature des faits commis préjudiciables à la sécurité de la communauté des élèves et de leurs encadrants, mais aussi à l’existence d’antécédents disciplinaires de l’intéressé, la décision prise par le commandant du F national militaire de lui infliger une exclusion définitive de l’établissement n’est pas disproportionnée et ce, alors même que l’intéressé bénéficierait par ailleurs d’évaluations positives.
10. En dernier lieu, le requérant qui se borne à faire état de ce qu’un autre élève ayant participé au chahut n’aurait été sanctionné que de l’exclusion de l’internat et que d’autres élèves n’auraient pas été sanctionnés, ne démontre nullement que ces élèves auraient été dans une situation semblable à la sienne et par suite qu’il y aurait eu méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-246 du 1 mars 2006
- Code de l'éducation
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