Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2309137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Ewane Motto, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement dans un appartement de type T2 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il n’est sans domicile fixe.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Marc Guérin-Lebacq pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 octobre 2018, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. A…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le magistrat désigné par le président du tribunal a, par une ordonnance du 7 juin 2019, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé à compter du 1er septembre 2019, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard. Par un courrier du 5 décembre 2022, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et
L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 3 octobre 2018 en retenant comme motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas été relogé. Si sa candidature a été proposée pour deux logements, le 25 octobre 2021 et le 25 mars 2022, il a finalement été placé en deuxième rang, derrière un autre candidat. La persistance de cette situation, à compter du 3 avril 2019, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. S’il résulte de l’instruction que M. A… a pu bénéficier d’un contrat de bail consenti par l’établissement Seine-Saint-Denis Habitat, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la situation d’urgence constatée par la commission de médiation comme ayant pris fin, eu égard au caractère précaire de ce contrat, conclu pour une durée initiale d’un mois et renouvelable par tacite reconduction. En dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, le requérant ne produit, pour justifier avoir demandé un logement social, qu’une attestation datée du 19 octobre 2021 mentionnant qu’une telle demande est valable un an. La période d’indemnisation s’étend donc du 3 avril 2019 au 19 octobre 2022, date à laquelle le requérant ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 900 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il n’appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l’Etat à proposer un relogement à une personne reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction, et ce en dépit de la persistance de la carence de l’Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ewane Motto, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ewane Motto de la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Ewane Motto au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ewane Motto, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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