Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2403205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 novembre 2024, le 1er octobre 2025 et le 14 octobre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle n’est pas suffisamment motivée.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 18 novembre 2025.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante thaïlandaise née le 25 octobre 1975, est entrée sur le territoire français le 22 avril 2022, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 30 juin 2022. Elle s’est soustraite à une première mesure d’éloignement du 17 juillet 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal, en qualité de conjoint de français et, à titre subsidiaire, en raison de ses liens privés et familiaux en France. Le 26 février 2024, elle a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Étienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 421-1, L. 421-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté retrace les conditions de l’arrivée sur le sol français de la requérante et de son séjour sur celui-ci, et expose les motifs pour lesquels ses demandes de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, notamment en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français ou salarié, ni en raison de ses liens privés et familiaux en France. La décision fait également état de ce que la requérante ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. La décision portant refus de titre de séjour est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, l’article L. 423-2 de ce même code dispose que : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. S’il n’est pas contesté que Mme A… est entrée régulièrement sur le territoire français, elle ne démontre pas être mariée à un ressortissant français dès lors qu’elle n’a conclu qu’un pacte civil de solidarité avec M. B… C… le 25 avril 2022. Par suite, le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant pour ce motif la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme A… fait état de son arrivée régulière sur le territoire français le 22 avril 2022, elle ne peut ainsi se prévaloir que de deux ans et six mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué, et s’y est maintenue en dépit d’une première mesure d’éloignement prise à son encontre dès le 17 juillet 2023. Si elle se prévaut de la présence sur le territoire de son compagnon, M. C…, ressortissant français avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 25 avril 2022, elle peut en tout état de cause se prévaloir au mieux d’une communauté de vie de deux ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, elle n’établit ni même n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France et en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France inscrite dans la durée, la création de son compte salarié Cesu ainsi que les bulletins de paie qu’elle produit étant postérieurs à l’arrêté attaqué. Par suite, en lui opposant qu’elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu ces dispositions ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’a ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l’intéressée, ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour obtenir un titre de plein droit et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme cela a été dit au point 3, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées comme en l’espèce, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision litigieuse comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
2
N° 2403205
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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