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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 22 févr. 2024, n° 2303875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 et 17 octobre et le 15 décembre 2023, M. C A, représentée par Me Gafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à défaut portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, sous les mêmes modalités de délais et d’astreinte, à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant retrait de son titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que son refus d’admission au séjour est fondé sur la décision lui retirant la nationalité française ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au bénéfice de la carte de résident valable jusqu’en 2024 à la suite de la décision lui retirant la nationalité française et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Duff,
— et les observations de Me Gafsia, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 30 décembre 1982 à Dakar, indique être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 1er septembre 2010 au 30 août 2011, laquelle a été renouvelée jusqu’en 2014, puis une carte de résident valable du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2024. Le 16 octobre 2015, M. A a déposé une demande de naturalisation, par laquelle il a indiqué être célibataire. Par décret du 1er août 2016, M. A a été naturalisé français. Toutefois, le consulat général de France à Dakar a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A était le père de six enfants mineurs, tous nés au Sénégal, dont cinq avant sa naturalisation, les 30 novembre 2003, 20 août 2006, 20 septembre 2009, 28 janvier 2012 et 4 novembre 2014, tous résidant habituellement au Sénégal avec leur mère, Mme B. Par décret du 19 octobre 2020, dont la légalité a été confirmée par décision du Conseil d’Etat n°448043 du 20 octobre 2021, le Premier ministre a rapporté le décret du 1er août 2016 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu’il avait été pris au vu d’informations mensongères délivrées par l’intéressé quant à sa situation familiale. Le 10 avril 2023, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et selon les termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Maritime rappelle que l’intéressé s’est vu reconnaître la nationalité française avant qu’elle ne lui soit retirée par décret du 19 octobre 2020, et que ne bénéficiant plus de la nationalité française lors de son entrée pas plus d’un titre de séjour valide, il ne peut se prévaloir à la date du 27 février 2023 d’une entrée régulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le titre de séjour dont il bénéficiait pour une durée de dix ans, du 16 décembre 2014 au 15 décembre 2024, lui a été retiré par les services de la préfecture. Pour contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, M. A fait état de sa durée de présence régulière sur le territoire français, de ses attaches et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de salarié à compter de 2009, laquelle a été renouvelée jusqu’à ce qu’il obtienne en 2014 une carte de résident valable dix ans, travaille en France depuis l’année 2010, en dernier lieu sous couvert d’un contrat à durée indéterminée avec la société Mouride Protection Sécurité, signé le 16 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est locataire d’un logement sur le territoire national depuis le 25 juillet 2012, qu’il produit différentes factures d’énergie confirmant sa présence en France, et qu’il a déclaré ses revenus et acquitté ses impôts sur le revenu. S’il n’est pas contesté qu’une partie de la famille de M. A réside au Sénégal, en particulier cinq de ses sept enfants qu’il a eu en commun avec son épouse de nationalité sénégalaise Mme B, laquelle demeure irrégulièrement sur le sol français, il n’en demeure pas moins que les deux derniers enfants du couple Mohamed, né le 9 février 2022 en France, et Siré, née le 10 février 2018 au Sénégal et actuellement scolarisée, vivent auprès de leurs parents. Si M. A ne conteste pas le fait que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans son pays d’origine où se trouvent cinq de ses sept enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il vit en France à tout le moins depuis 2009, soit plus de treize ans à la date de la décision attaquée, et qu’il justifie d’une insertion professionnelle continue depuis 2010, M. A ayant été déclaré par ses différents employeurs. Il s’ensuit que le préfet, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que le décret de naturalisation du 1er août 2016 a été rapporté, alors que le requérant a été régulièrement présent en France depuis l’année 2010, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles ce dernier avait sollicité son admission au séjour, compte tenu du retrait de la carte de résident dont il disposait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A, l’a obligé a quitté le territoire à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Seine-Maritime ou le préfet territorialement compétent, remette à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
V. Le Duff
La présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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