Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 juin 2025, n° 2301002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Jean, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme de 34 786,95 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— le centre hospitalier de Nevers, qui a manqué à son obligation d’information préalable, prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi des préjudices en lien avec l’opération chirurgicale survenue le 7 janvier 2021 qui peuvent être évalués à la somme totale de 34 786,95 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, Mme C déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023 et 10 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser une somme de 12 817,52 euros, au titre des prestations versées à son assurée, outre une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM soutient qu’elle a supporté des frais en lien avec les manquements commis par le centre hospitalier de Nevers, notamment le manquement à son obligation d’information et la faute médicale commise lors de l’intervention du 7 janvier 2021, à hauteur de 12 817,52 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2023 et 16 mai 2025, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Geslain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement de Mme C de ses conclusions ;
2°) de minorer les prétentions indemnitaires de la CPAM de la Côte-d’Or à une somme de 5 371,96 euros et, à défaut, de 6 727,13 euros.
Le centre hospitalier de Nevers soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les débours exposés par la CPAM de la Côte-d’Or ne sont pas établis ou sont surévalués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnitaire forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. B,
— et les observations de Me Geslain, substitué par Me Dandon, représentant le centre hospitalier de Nevers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 janvier 2021, Mme C a subi une intervention chirurgicale au sein du centre hospitalier de Nevers en vue de réaliser une salpingectomie bilatérale par coelioscopie ainsi qu’une thermodestruction endométriale. En raison des difficultés techniques rencontrées lors de l’intervention, et notamment des adhérences que présentait l’intéressée, il a été décidé de pratiquer une laparotomie. Toutefois, les deux tentatives d’incision effectuées ont généré des plaies à la vessie puis à l’intestin grêle, nécessitant des reprises par suture par un chirurgien urologue et par un chirurgien digestif. Compte tenu de ces complications peropératoires, la stérilisation tubaire à visée contraceptive envisagée n’a finalement pas été réalisée. Estimant avoir subi des préjudices en raison de cette opération, l’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Bourgogne le 13 avril 2022 et demandé l’organisation d’une expertise. La CCI a rendu un avis le 13 mars 2023 au vu du rapport des experts remis le 3 novembre 2022. Mme C demande la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme totale de 34 786,95 euros.
Sur les conclusions présentées par Mme C :
2. Le désistement de Mme C de ses conclusions est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d’Or :
3. L’action de l’organisme social constituant un droit propre qui peut être exercé indépendamment de la victime, les incidents de procédure propres à l’action de la victime -tels que les désistements- restent par eux-mêmes sans incidence sur les conclusions présentées par une caisse primaire d’assurance maladie.
4. En premier lieu, le défaut d’information qui a pu être constaté lors des opérations d’expertise ne présente en l’espèce aucun lien de causalité avec les débours exposés par la CPAM de la Côte-d’Or.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport des experts du 3 novembre 2022, de l’avis de la CCI du 13 mars 2023 et de l’attestation d’imputabilité établi le 29 janvier 2025 par le médecin-conseil de la CPAM, que compte tenu des antécédents chirurgicaux abdominaux de Mme C, qui la prédisposaient à la survenue de complications en lien avec des adhérences, la décision du chirurgien, après l’échec de l’insufflation par l’aiguille de Veress, de poursuivre l’intervention en procédant à une laparotomie, qui a généré une plaie de la vessie puis, lors d’une seconde tentative d’incision, et malgré le constat d’adhérences très importantes, une plaie de l’intestin grêle constitue un manquement aux règles de l’art de nature à engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier pour l’application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
6. En troisième lieu, les manquements exposés au point 5 sont à l’origine directe et totale des conséquences des plaies de la vessie et de l’intestin grêle de Mme C. La CPAM de la Côte-d’Or est dès lors fondée à soutenir qu’elle a droit, au titre de ses débours, à la somme de 5 371,96 euros -correspondant aux frais d’hospitalisation du 7 au 14 janvier 2021 en lien avec la faute commise- et à la somme de 402,22 euros, qui correspond aux indemnités journalières versées jusqu’au 4 février 2021 -date marquant la fin de la période du déficit fonctionnel temporaire à 50 % qui a été retenue par les experts comme étant en lien avec la convalescence nécessaire après la suture des plaies de la vessie et de l’intestin grêle-.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les plaies de la vessie et de l’intestin grêle ont été immédiatement prises charge, avec des suites simples, et les experts ont considéré que les troubles urinaires et douleurs abdominales basses dont s’est plaint la victime étaient sans lien direct avec les manquements constatés mais relevaient davantage de troubles somatoformes, dans un contexte dépressif, l’état psychologique de la patiente s’étant aggravé par rapport à son état antérieur déjà suivi et traité. Il sera dès lors fait une juste appréciation de la part de l’état antérieur de Mme C dans les symptômes actuels en l’évaluant à 80% -ainsi que l’a proposé la CCI et comme le retient d’ailleurs la CPAM-. Dans ces conditions, les débours indemnisables de la caisse relatifs aux frais médicaux, pharmaceutique, d’appareillage et de transport peuvent être fixées à 669,70 euros tandis que la part des indemnités journalières qui peut être remboursée à la caisse à compter du 5 février 2021 -laquelle correspond au déficit fonctionnel temporaire partiel de la victime en seul lien avec ses troubles somatoformes- peut être évaluée à 1 274,73 euros ([2 366,91 + 4 006,73] x 20%).
8. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la CPAM de la Côte-d’Or est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser à une somme de 7 718,61 euros (5 371,96 + 402,22 + 669,70 + 1 274,73) au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle a droit en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 visé ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nevers est condamné à verser à la CPAM de la Côte-d’Or la somme de 7 718,61 euros ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 230100
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