Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2402083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2402083, M. A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le n° 2402084, Mme D B née C, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l’absence de décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Mme B été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants arméniens nés le 5 décembre 1964 et le 6 juin 1964, ont déclaré être entrés en France le 10 septembre 2012 en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été respectivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 décembre 2014 et le 17 avril 2018. Par un courrier reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 24 juillet 2020, les requérants ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 22 octobre 2021, le préfet a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits. Les recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2022. Le 15 février 2023, M. et Mme B ont de nouveau sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement dès lors qu’elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. et Mme B demandent l’annulation des décisions implicites de refus de titre de séjour nées du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à leurs demandes du 15 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. et Mme B se prévalent de l’ancienneté de leur présence en France, du séjour régulier d’un de leur fils, de leur intégration sur le territoire français et de leur absence d’attache dans leur pays d’origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les requérants soutiennent être présents en France depuis plus de dix ans, ils n’établissent pas leur présence continue sur le territoire depuis cette date. Ils n’apportent en outre aucun élément relatif à leur fils, qui résiderait régulièrement en France, pas plus qu’ils ne justifient d’une intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches personnelles en Arménie, où ils ont vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la préfète de Meurthe-et-Moselle, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la préfète sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme B, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par M. et Mme B au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n° 2402083 et n° 2402084 de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B née C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402083,
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