Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2401710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Ambulances Europe Secours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, la société Ambulances Europe Secours, représentée par Me Fawaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°23-78-0047 du 29 décembre 2023 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France de respecter une répartition équilibrée dans la fixation des tableaux de tours de garde des ambulances du département des Yvelines sur le secteur 3 ;
3°) de condamner l’agence régionale de santé Île-de-France à lui verser la somme de 94 500 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Île-de-France la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la clé de répartition des gardes de sorte que lui a été attribué un nombre de gardes inférieur à celui dont elle aurait dû bénéficier pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 ;
- son préjudice financier résultant de la perte de tours de garde qui ne lui ont pas été confiés pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024 sera indemnisé à hauteur de 94 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, l’agence régionale de santé Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Ambulances Europe Secours est une entreprise de transport sanitaire urgent intervenant dans le secteur 2 du département des Yvelines. Par arrêté n°23-78-0047 du 29 décembre 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé Île-de-France a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024. La société Ambulances Europe Secours doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a fixé le tour de garde des ambulances du département des Yvelines du secteur 3 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024.
En premier lieu, par arrêté du 30 novembre 2022, publié le 5 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a donné délégation à Mme A… B…, directrice adjointe de la délégation départementale des Yvelines et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de la délégation dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, les dispositions du code de la santé publique relatives à la participation des entreprises de transports sanitaires au service de garde dans le cadre du transport sanitaire urgent n’exigent pas que l’arrêté fixant le tableau de garde soit motivé. En outre, aucune disposition, plus particulièrement du code des relations entre le public et l’administration, ni aucun principe concernant la motivation des actes administratifs n’imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de motiver en droit et en fait un tel arrêté. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 6312-17-1 du code de la santé publique : « I.- Le service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l’agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l’état du patient. (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-18 du même code : « Afin d’apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d’aide médicale urgente mentionnées à l’article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit. / Le territoire départemental fait l’objet d’une division en secteurs de garde en fonction notamment du nombre d’habitants, des contraintes géographiques et de la localisation des établissements de santé. Un secteur de garde peut être délimité sur plusieurs départements au sein d’une même région. (…) ». Selon l’article R. 6312-19 du même code : « Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d’organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. / Il définit notamment : (…) 2° Les secteurs et les horaires où une garde des transports sanitaires est organisée dans les limites des plafonds horaires fixés pour la région par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; (…) 4° Les modalités de recensement des entreprises de transport sanitaire volontaires pour répondre aux demandes de transports sanitaires urgents du service d’aide médicale urgente en dehors de la garde ; (…) 7° Les modalités de suivi et d’évaluation de l’organisation de la garde et des transports sanitaires urgents et les modalités de révision de cette organisation. (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-21 de ce code : « Sur proposition de l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative mentionnée à l’article R. 6312-20 et après avis du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde et à chaque créneau horaire où une garde est prévue par le cahier des charges mentionné à l’article R. 6312-19, la mise à disposition d’au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d’un équipage répondant aux exigences de la présente section. / Ce tableau est communiqué au service d’aide médicale urgente, à la caisse primaire d’assurance maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire du département ainsi qu’aux services d’incendie et de secours. ». L’article R. 6312-22 du même code dispose enfin que : « Dans le cadre de l’établissement du tableau de garde, l’association départementale de transports sanitaires d’urgence la plus représentative mentionnée à l’article R. 6312-20 sollicite l’ensemble des entreprises de transport sanitaire agréées du département et propose une répartition des gardes entre les entreprises volontaires prenant en compte notamment leurs moyens matériels et humains. / Une entreprise de transport sanitaire dont le lieu d’implantation prévu dans l’agrément est situé sur un secteur non couvert par une garde peut être sollicitée pour participer à la garde sur le secteur le plus proche où une garde est organisée. (…) ».
D’autre part, l’article 4 du cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans le département des Yvelines, fixé par arrêté n°22-78-0044 du 18 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines du 28 novembre 2022, délimite, commune par commune, les secteurs de garde ambulancière du département des Yvelines. La commune de Conflans-Sainte-Honorine est ainsi rattachée au secteur 2, Poissy – Saint-Germain-en-Laye. L’article 5.1 de ce cahier des charges précise les principes guidant l’affectation des entreprises sur les secteurs, à savoir le lieu d’implantation de l’entreprise, le temps d’intervention auprès des services d’urgences en tenant compte du repère de 30 minutes, les moyens matériels et humains des entreprises et une répartition équilibrée, évitant le surnombre ou le déficit d’un secteur à l’autre.
La société requérante, dont le siège social se situe à Conflans-Sainte-Honorine, est rattachée au secteur 2. Elle n’a donc pas vocation à intervenir dans le secteur 3 de manière prioritaire, mais seulement de manière subsidiaire. Si elle fait valoir qu’elle a entamé des démarches en vue de s’installer en secteur 3, ces démarches n’ont pas été finalisées. Par ailleurs, à l’issue de la concertation pour la répartition des gardes pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, menée avec l’ensemble des entreprises de transport sanitaire intervenant sur le secteur n°3, il a été fait appel aux entreprises volontaires pour les plages de garde restantes, mais aucun créneau n’a finalement été attribué à la société Ambulances Europe Secours. Si la société conteste la répartition du tour de garde effectuée pour le secteur 3, elle ne produit pas d’élément probant de comparaison des moyens matériels et humains des sociétés concernées par l’arrêté, ni aucun autre élément, de nature à remettre en cause le bien-fondé de cette répartition, alors qu’en tant qu’entreprise non rattachée au secteur 3, elle ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir des tours de garde sur ce secteur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Ambulances Europe Secours doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, les conclusions aux fins d’indemnisation et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ambulances Europe Secours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ambulances Europe Secours, à l’agence régionale de santé d’Île-de-France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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