Annulation 7 juillet 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
o ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de son dossier ;
o elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
o elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
o elle méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur ;
— les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. A, et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 7 novembre 1998, est entré en France le 4 septembre 2020 sous couvert d’une visa long séjour en qualité d’étudiant. A l’expiration de son visa, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 31 octobre 2024. Le 6 août 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 13 mars 2025, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, si l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n’est en revanche pas obligée d’évoquer, dans l’acte formalisant la réponse à cette demande, l’ensemble des éléments de cette situation qui lui ont été soumis. Elle doit seulement indiquer, afin de respecter l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision. En outre, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :« La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
3. L’arrêté du 13 mars 2025, qui vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, mentionne de manière suffisante l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment s’agissant de la situation personnelle de M. A et de l’examen de son droit au séjour au regard des articles L. 422-1 et L. 432-1-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation du requérant. S’agissant en particulier de ses liens familiaux en France et de son engagement dans le domaine du handisport, M. A n’établit pas en avoir fait état auprès des services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour ou au cours de l’instruction de celle-ci. S’il soutient avoir fourni aux services préfectoraux les éléments relatifs à l’emploi à caractère familial d’assistant de vie qu’il a occupé, la seule absence de mention, dans l’arrêté attaqué, de cette activité professionnelle ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces que M. A, régulièrement présent sur le territoire français depuis le 4 septembre 2020, a étudié à l’université de Bretagne occidentale et a obtenu en 2024 une licence de sciences humaines et sociales mention « sociologie ». Il n’est plus inscrit comme étudiant depuis la rentrée universitaire 2024/2025 et ne conteste pas avoir fourni un faux certificat de scolarité à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, fait sur lequel il ne donne aucune explication dans sa requête. S’il se prévaut de la présence régulière en France de son frère et sa sœur, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir que celle de sa sœur avec laquelle il entretient des relations mais qui, installée à Bordeaux, ne vit pas avec lui. Il fait valoir son activité de photographe mais surtout l’emploi à caractère familial d’assistant de vie qu’il a occupé à partir d’octobre 2020 auprès d’une personne en situation de handicap, ainsi que les liens qu’il a noués avec cette personne qui l’ont notamment amené à s’investir activement et bénévolement dans le domaine du handisport, en particulier dans la pratique du foot-fauteuil au service d’une association et de la fédération française handisport. Toutefois, en dépit de ces derniers éléments qui reflètent ses efforts d’intégration, il ressort également des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français litigieuse portent au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels chacune de ces décisions a été prise. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
8. La présence de M. A en France ne représente pas une menace à l’ordre public et celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Compte-tenu de sa présence régulière sur le territoire français depuis 2020 et des liens personnels et familiaux dont il dispose en France, ainsi qu’ils ont été décrits au point 5 du présent jugement, le préfet a commis une erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de cette décision, celle-ci doit être annulée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que seule l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doit être annulée. Les autres conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La seule annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans n’implique pas le réexamen de la situation de M. A. En revanche, elle implique que le préfet du Finistère prenne les mesures propres à assurer l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de prendre de telles mesures, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie pour l’essentiel perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 13 mars 2025 interdisant le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, les mesures propres à assurer l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à Me Manon Maony.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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