Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 déc. 2024, n° 2412096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 11 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Faivre, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée, prise dans son ensemble, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les observations de Me Faivre, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. C qui répond aux questions de la magistrate désignée ;
— la préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en Bresse, M. C, ressortissant marocain né le 6 mai 1988, est entré en France le 18 février 2000 et a bénéficié, depuis le 6 septembre 2004, de titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de résident, qui lui a été retirée le 13 janvier 2023 par le préfet de l’Orne, pour être substituée par une autorisation provisoire de séjour jamais retirée. Par un arrêté du 26 novembre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de quatre ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision contestée prise dans son ensemble comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions citées au point 5 et relève que son comportement représente une menace pour l’ordre public. A cet égard, elle retient que le requérant, actuellement en détention, est très régulièrement impliqué dans des procédures judiciaires, depuis août 2007, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants, transport, détention et mise en circulation de fausse monnaie, menace réitérée de crime contre les personnes, vol, recel de bien provenant d’un vol, falsification de chèque, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive, usurpation d’identité, destruction de biens par moyen dangereux en récidive, violences avec usage ou menace d’une arme et en état d’ivresse et dégradation ou détérioration de bien d’un chargé de service public, faits pour lesquels il a été plusieurs fois condamné et incarcéré et qui, pour les plus récents, sont postérieurs au retrait de sa carte de résident, intervenu le 13 janvier 2023.
8. M. C fait valoir qu’il est entré en France, le 18 février 2000, dans le cadre d’un regroupement familial, à l’âge de onze ans, et qu’il entretient des liens forts avec sa mère, chez qui il vivait avant son incarcération, ainsi qu’avec sa fille, A âgée de quinze ans, qui est, compte tenu de sa propre détention et de l’abandon par sa mère, actuellement placée chez ses grands-parents paternels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. C a bénéficié de titres de séjour réguliers, à compter du 6 septembre 2004, la carte de résident délivrée en dernier lieu, lui a été retirée le 13 janvier 2023 par le préfet de l’Orne, pour être substituée par une autorisation provisoire de séjour. En se bornant à soutenir qu’il a contesté cette décision de retrait, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations, il n’établit pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation alors même que la décision du 13 janvier 2023 l’invitait à se rendre à la préfecture du lieu de son domicile pour procéder aux formalités d’enregistrement de son titre de séjour provisoire. Par ailleurs, M. C, pourtant père de trois enfants de deux mères différentes, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Si désormais, prenant appui sur le jugement en assistance éducative du 3 novembre 2022, il fait état de la relation épistolaire régulière qu’il entretient avec sa fille, A, il ressort des termes de ce jugement que celle-ci bénéficie d’un environnement bienveillant et sécurisant au domicile de ses grands-parents, qu’elle n’exprime pas le besoin d’un soutien psychologique, qu’elle semble avoir identifié les personnes ressources dans son environnement familial et scolaire et qu’il convient de maintenir cette organisation afin de sécuriser sa situation et préserver son équilibre sur le long terme. Enfin, si ce jugement octroie à M. C un droit de visite à compter de sa libération, en prévoyant que ce droit de visite s’exercera exclusivement au domicile des grands-parents paternels en leur présence et de manière amiable, le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir exercé ce droit de visite au cours de la mesure de semi-liberté dont il a pu bénéficier au cours du mois de septembre 2024. De même, il n’a pas été en capacité de répondre, au cours de l’audience, aux questions de la magistrate désignée quant à la situation actuelle de sa fille, alors que le placement fixé par le jugement précité du 3 novembre 2022 devant prendre fin le 30 novembre 2024. Dans ces conditions, alors qu’aucun lien avec la mère du requérant n’est établi, la décision par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et en fixant le pays de destination ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
9. En quatrième et dernier lieu d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, , qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a estimé que, compte tenu des circonstances au cas d’espèce, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 8, alors même que le requérant ne justifie pas avoir exercé son droit de visite pendant la mesure de semi-liberté dont il a pu bénéficier, il ressort des pièces du dossier qu’il entretient une relation épistolaire régulière avec sa fille, essentiel pour cette dernière, qui d’ailleurs a fait part au tribunal pour enfants de son souhait de voir son père à sa libération. Compte tenu des conditions du droit de visite précédemment instaurées, au domicile des grands-parents et en leur présence, et bien que ce droit de visite ait dû être récemment réévalué, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans fait obstacle de manière disproportionnée à ce qu’il puisse revenir en France où se trouve son enfant mineur et faire valoir ses droits parentaux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et à demander l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 novembre 2024 en tant que la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les frais liés au litige :
13. M. C a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Faivre, avocat de M. C, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 novembre 2024 est annulé en tant que la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Faivre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Faivre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Faivre et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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