Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 oct. 2025, n° 2412370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 28 décembre 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 100 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 septembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 janvier 1989, est entré régulièrement en France en septembre 2010, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable pour une durée d’un an. Il s’est ensuite vu délivrer des cartes de séjour temporaire successives portant la mention « étudiant », valables en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2014. Il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 octobre 2015 portant en outre obligation de quitter le territoire, confirmé par une décision du Tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2016 puis par une décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 28 décembre 2018. En 2017, M. A… a sollicité du même préfet la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », demande également rejetée par un arrêté du 20 décembre 2017 portant de nouveau obligation de quitter le territoire. Enfin, le 4 août 2023, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 juillet 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de la décision attaquée, présent en France depuis près de quatorze années. Alors que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la délivrance du titre sollicité, compte tenu des efforts d’intégration démontrés par l’intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. A… est notamment membre du club « GSOS Basket-Ball » du Mans depuis 2019, pour lequel il est également entraîneur bénévole, et qu’il a obtenu le brevet fédéral de la fédération française de basket-ball le 5 mai 2022, lui conférant la qualité d’entraîneur fédéral. Outre une insertion sociale démontrée par les nombreuses attestations de coéquipiers et de membres du club produites par M. A…, faisant état de ses qualités personnelles et en tant que coéquipier et entraîneur, celui-ci verse également au dossier une promesse d’embauche datée du 30 juillet 2024 pour un poste en tant qu’employé polyvalent dans une station-service, en contrat à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel à sa convenance, une telle promesse lui ayant déjà été signifiée le 10 juillet 2023 par la même entreprise. Ainsi, s’il ressort de la fiche famille versée au dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère, il résulte de ce qui vient d’être énoncé que M. A… a désormais établi sa vie sur le territoire français, où il démontre être particulièrement inséré. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bengono, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Bengono, avocate de M. A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bengono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P.-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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