Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2405540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405540 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 avril 2024, 15 août 2024, 27 août 2024 et 10 septembre 2024, Mme D A, représentée par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le droit à être entendu, garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
— et les observations de Me Barbé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 16 décembre 1985, entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa Schengen, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 6 avril 2023. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C B, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature pour signer les décisions contestées, en vertu de l’arrêté n° 154 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché son arrêté de deux erreurs de fait, en ce qu’il ne ferait pas mention de son insertion professionnelle et qu’il indiquerait à tort qu’elle n’aurait pas d’attaches familiales en France. Toutefois, d’une part, l’absence de mention de l’insertion professionnelle de la requérante ne constitue pas une erreur de fait, d’autre part, l’arrêté attaqué n’indique pas que la requérante n’aurait pas d’attaches familiales en France, mais seulement qu’elle n’aurait pas de charge de famille en France. Par suite, le moyen susanalysé, pris en ses deux branches, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle mentionne l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a conclu dans son avis du 26 décembre 2023, que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
6. En deuxième lieu, Mme A soutient que l’administration a méconnu son droit d’être entendue tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes invocables dès lors que ces stipulations s’adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le requérant peut en revanche utilement se prévaloir du droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
7. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ».
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en raison de son état de santé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 25 octobre 2023 aux termes duquel, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque pour sa santé. La requérante, qui présente notamment une infection par VIH, se prévaut d’un certificat médical établi le 4 juillet 2024, postérieurement à la décision en litige, qui se borne à indiquer qu’il n’existe pas de garantie que la requérante puisse bénéficier d’une prise en charge effective dans son pays d’origine, notamment en raison du coût, sur « l’ensemble des lignes de traitement » et insiste sur la nécessité d’une continuité du suivi médical. Toutefois, eu égard à l’imprécision de ses termes, ce document, qui n’émane pas d’un médecin ayant une reconnaissance reconnue du système de santé ivoirien, ne suffit pas à justifier que l’intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge dans son pays, et, par conséquent, ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par ailleurs, si la requérante produit les réponses négatives de trois laboratoires quant à la disponibilité en Côte d’Ivoire des trois médicaments qui lui sont prescrits, elle n’établit pas que ces médicaments, qui relèvent d’un traitement classique par trithérapie antirétroviral, ne pourraient pas être remplacés par des médicaments présentant des effets analogues, alors que le préfet du Val-d’Oise produit d’ailleurs en défense des extraits d’articles justifiant de l’existence de ces traitements antirétroviraux en Côte-d’Ivoire qui, pour être anciens, ne sont pas contredits par des articles plus récents et dont il ressort que la couverture maladie universelle (CMU) couvre l’ensemble de la population en Côte d’Ivoire et que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH y est gratuite. Enfin, si Mme A soutient que les médicaments nécessaires à son traitement seraient trop coûteux, et donc inaccessibles pour elle en Côte d’Ivoire, elle n’apporte aucune précision ni élément de preuve quant aux coûts de ces médicaments et aux ressources effectives dont elle pourrait disposer là-bas. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision de refus de titre, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’intéressée à retourner dans son pays d’origine et doit être écarté pour ce motif.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. En l’espèce, Mme A, qui n’est entrée sur le territoire français qu’en septembre 2018 et n’a exercé une activité professionnelle que de septembre 2022 à mars 2023 avant de s’inscrire à une formation d’agent de restauration en janvier 2024 ne peut se prévaloir d’une ancienneté de résidence et d’une insertion significatives dans la société française. Par ailleurs, outre qu’elle n’établit pas la présence de sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants, ses parents, son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de renouvellement de titre de séjour en litige n’est pas entaché des illégalités dénoncées par Mme A. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus.
15. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation.
16. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par Mme A. Celle-ci n’est donc pas fondée à soutenir que la décision de fixation du pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
18. Mme A ne démontre pas être exposée, en cas de retour en Côte d’Ivoire, à des traitements inhumains ou dégradants au motif qu’elle y serait privée de soins médicaux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a fixé le pays de renvoi aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2405540
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