Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2501579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Gourinat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 10 janvier 2025 tendant à la restitution de sept points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de huit jours de lui restituer sept points sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 19 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions présentées au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 10 janvier 2025 tendant à ce que lui soient restitués les sept points qui ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon, le 28 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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